Legislator Jurisprudence & Législation
2404414 Généré par l'IA

Foreign National's Expulsion Order Annulled Based on Valid EU Residence Permit

Numéro de cause 2404414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled an order requiring a foreign national, who had been apprehended for receiving stolen goods, to leave the French territory without a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, because the administrative authority based the decision on the foreigner lacking regular entry or a valid residence permit. The court reasoned that the individual had provided proof of a valid long-term EU residence permit issued by Italy and had entered France recently, which, under the Schengen agreement, permitted free circulation for up to 90 days in any 180-day period, a condition the prefect failed to demonstrate was unmet, thus invalidating the expulsion order, leading also to the required erasure of the Schengen Information System alert and an award of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National's Expulsion Order Annulled Based on Valid EU Residence Permit: The court reasoned that the individual had provided proof of a valid long-term EU residence permit issued by Italy and had entered France recently, which, under the Schengen agreement, permitted free circulation for up to 90 days in any 180-day period, a condition the prefect failed to demonstrate was unmet, thus invalidating the expulsion order, leading also to the required erasure of the Schengen Information System alert and an award of legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour motif d'expulsion interdiction d'entrée départ du pays éloignement décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the final order (Article 3) to rule on the allocation of costs.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l'audience publique.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the main order annulling the prefect's decision based on the grounds established in the reasoning.
Article 2
This article contains the order granting the injunction to erase the Schengen alert, consequential to the annulment in Article 1.
Article 3
This article orders the State to pay costs to the applicant, citing the relevant procedural provision.
Article 4
This article rejects the remaining claims of the request, which is a final procedural ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order annulling the prefect's decision based on the grounds established in the reasoning.

Article 2

This article contains the order granting the injunction to erase the Schengen alert, consequential to the annulment in Article 1.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant, citing the relevant procedural provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the final order (Article 3) to rule on the allocation of costs.

Article 4

This article rejects the remaining claims of the request, which is a final procedural ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a transmis le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Montreuil.

Par cette requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. A, représenté par Me Launois, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le FAED a été irrégulièrement consulté ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant ;

En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

- elle est illégale par la voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale par la voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son principe et à sa durée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant ;

En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

- il est illégal par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

- il est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Toutain a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 6 septembre 1994, a été interpellé par les services de police, le 29 mars 2024, pour des faits de recel de vol. Par un arrêté du 30 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait à M. A obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné () ".

Selon l'article 22 de cette convention, dans sa version issue du règlement (UE) n° 610/2013 précité : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l'entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'entrée ".

Aux termes du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s'est substitué à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants () / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que pour faire, par l'arrêté attaqué du 30 mars 2024, obligation à M. A de quitter le territoire français, sur le fondement exclusif des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pu justifier être entré régulièrement en France et s'était ensuite maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, à l'occasion de la présente instance, le requérant justifie, d'une part, qu'il était titulaire d'un passeport marocain et d'un titre de séjour de " longue durée-UE " délivré par les autorités italiennes, tous deux en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué, et, d'autre part, qu'il avait effectué sa dernière entrée sur le territoire français le 7 mars 2024. Or il résulte des stipulations précitées de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, invoquées par M. A, qu'il pouvait circuler librement sous couvert de son permis de séjour italien, pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres Etats membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements cités au point 3. Dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne précise pas, en défense, celle des conditions qui ne serait pas satisfaite par M. A, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français par l'arrêté attaqué du 30 mars 2024.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 30 mars 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la

Seine-Saint-Denis de faire procéder à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 30 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait à M. A obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de faire procéder à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

E. Toutain

La greffière,

S. Desplan

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.