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2404413 Généré par l'IA

Mayor v. Administrative Court: Expedited Expert Appointment for Dangerous Building

Numéro de cause 2404413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Mayor of a commune sought the expedited appointment of an expert, pursuant to the Construction and Housing Code, to assess an abandoned and severely degraded building posing a risk to public safety, including a collapsed roof, and to propose immediate measures. The Administrative Court granted the request, reasoning that the documentation provided by the Mayor established a basis for concern regarding the building's condition and that the requested expert examination was necessary to confirm the facts and determine the appropriate provisional measures to end any danger, as permitted under the summary procedure for referring such matters to the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation; Mayor v. Administrative Court: Expedited Expert Appointment for Dangerous Building: The Administrative Court granted the request, reasoning that the documentation provided by the Mayor established a basis for concern regarding the building's condition and that the requested expert examination was necessary to confirm the facts and determine the appropriate provisional measures to end any danger, as permitted under the summary procedure for referring such matters to the administrative judge.

Mots-clés

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désignation d'un expert bâtiment public autorité administrative requête en nomination sécurité des bâtiments danger public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the legal basis for the competent authority to request the designation of an expert to examine buildings presenting a danger.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This provision specifies that the judge can designate an expert upon simple request to establish facts when nothing else is requested, which is the procedure followed here.

Article R. 531-2 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to govern the conditions under which the expert must carry out their mission.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive, as it specifies the required form for the expert's oath.

Articles L. 511-16, L. 511-20 et R. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

These articles are cited in Article 7 of the dispositive as the legal basis upon which the municipality can seek reimbursement of expert fees from the property owner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Roumagnac demande au juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins de constater l'état de l'immeuble sis au 2 rue Passadour, sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice-de-Roumagnac, sur la parcelle cadastrée section D 94 et de préciser les mesures provisoires et immédiates à mettre en œuvre pour mettre fin à l'imminence du péril qu'il représente.

Le maire soutient que l'immeuble concerné, dont M. D A est propriétaire, présente un risque pour la sécurité publique en raison de son état d'abandon et de dégradation avancée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mariane Champenois, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".

2. Selon l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

4. Le maire de Saint-Sulpice-de-Roumagnac produit les courriers adressés au propriétaire permettant d'établir que l'immeuble sis au 2 rue Passadour, sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice-de-Roumagnac, sur la parcelle cadastrée section D 94, présente un péril pour la sécurité publique en raison de son état d'abandon et de dégradation avancée. Une partie de la toiture est effondrée. La mesure demandée apparaissant utile, il y a lieu dès lors, de procéder à la désignation d'un expert et de fixer sa mission comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M. C B, 83 rue Jules Steeg, 33500 Libourne est désigné en qualité d'expert :

Il aura pour mission, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification de la présente ordonnance :

- de décrire l'état de l'immeuble en cause ;

- de dresser constat de son état ainsi que, s'il y a lieu, celui des bâtiments mitoyens ;

- de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger constaté ;

- de donner son avis sur l'existence d'un danger imminent ;

- en cas de danger imminent, d'indiquer, en en précisant la nature et les modalités, les mesures propres à mettre fin à l'imminence du danger constaté.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune de Saint-Sulpice-de Roumagnac et de M. A.

Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et M. A par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et au propriétaire. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : La collectivité publique requérante avancera le paiement des honoraires, frais et débours précités, dont elle sera ensuite susceptible de demander le remboursement au propriétaire de l'immeuble en cause sur le fondement des articles L. 511-16, L. 511-20 et R. 511-9 du code de la construction et de l'habitation.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Sulpice-de-Roumagnac, à M. D A et à M. C B, expert.

Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2024.

Le juge des référés,

Mariane CHAMPENOIS

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,