Prefect v. Occupant of Asylum Seeker Housing (Expulsion Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Strasbourg granted the prefect's request to order the immediate expulsion of an individual occupying housing intended for asylum seekers, as their asylum request had been definitively rejected, meaning they no longer held a right to the accommodation. The court reasoned that since the occupancy was without title and uncontested, and given the significant need for the housing by other waiting asylum seekers, the eviction was necessary on grounds of urgency and utility under the administrative justice code, authorizing the use of public force if necessary for compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Occupant of Asylum Seeker Housing (Expulsion Order): The court reasoned that since the occupancy was without title and uncontested, and given the significant need for the housing by other waiting asylum seekers, the eviction was necessary on grounds of urgency and utility under the administrative justice code, authorizing the use of public force if necessary for compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the respondent to immediately vacate the premises.
The court authorized the prefect to proceed with expulsion and evacuation of property using legal means, including force publique, at the respondent's expense if immediate compliance is not met.
The court ordered the notification of the decision to the parties involved.
This article was cited as the basis for the judge's power to order immediate measures (expulsion) in urgent cases.
This article defined the context in which the judge must grant the expulsion request if urgency and utility are met, as it concerns asylum seekers' accommodation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A C qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer ADOMA, 20 rue Drogon, à Metz (57000) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressée.
Le préfet soutient que :
- l'intéressée se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
La requête a été communiquée à l'intéressée, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 juillet 2024 tenue en présence de Mme Baillet, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de
Mme C.
Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée à la fin de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 février 2024 se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer ADOMA, 20 rue Drogon, à Metz (57000), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 28 mai 2024, le préfet de la Moselle l'a mise en demeure de libérer les lieux. L'intéressée n'a pas déféré à cette invitation. Elle ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à
Mme C d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer ADOMA, 20 rue Drogon, à Metz (57000), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 20 août 2024.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek