Applicant v. Prefecture: Annulment of Departure Order Based on Critical Medical Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order requiring departure from national territory, arguing it was insufficiently motivated and violated procedural rights, and furthermore, that the removal decision infringed upon fundamental rights due to their severe, life-threatening chronic liver pathology requiring an essential transplant, for which they were registered on a national waiting list. The court provisionally granted legal aid and ultimately annulled the prefecture's order because the documented medical evidence demonstrated that the applicant qualified for a residence permit on medical grounds, constituting a manifest error of assessment in the decision to order removal; consequently, the court mandated the prefecture to re-examine the situation and issue a temporary, work-authorized residence permit pending that review, while also ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Annulment of Departure Order Based on Critical Medical Condition: The court provisionally granted legal aid and ultimately annulled the prefecture's order because the documented medical evidence demonstrated that the applicant qualified for a residence permit on medical grounds, constituting a manifest error of assessment in the decision to order removal; consequently, the court mandated the prefecture to re-examine the situation and issue a temporary, work-authorized residence permit pending that review, while also ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional admission to legal aid (aide juridictionnelle provisoire) in Article 1.
Used to order the Prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit in Article 3.
Cited, along with CJA article, for the order to pay legal costs to the lawyer in Article 4.
Cited, along with the 1991 Law article, for the order to pay legal costs to the lawyer in Article 4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 2024 et 27 juin 2024, M. E C, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée et sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;
- son droit à être entendu n'a pas été respecté ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit au regard des articles L. 613-1, L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus en ce que l'administration ne justifie pas de l'existence, de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; la décision est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et la décision est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il souffre d'une pathologie dont il ne pourra bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024 et versé, le 14 juin 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Lantheaume, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que le requérant souffre d'une grave pathologie impliquant une greffe ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2001, a sollicité le 21 janvier 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 31 mai 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier de l'agence de la biomédecine en date du 6 janvier 2023, que M. C est inscrit sur la liste nationale des malades en attente de greffe gérée par cette agence, un certificat médical du Dr A, praticien dans le service d'hépatologie de l'hôpital Avicenne en date du 24 janvier 2023 mentionnant que l'intéressé est suivi pour une maladie hépatique grave et chronique avec des complications pouvant mettre en jeu son pronostic vital, diagnostic confirmé par un certificat médical du Dr B praticien hospitalier en date du 25 juillet 2023, et du Dr D, praticien hospitalier dans le service d'hépatologie de l'hôpital Beaujon en date du 29 janvier 2024. Ces différentes pièces médicales révèlent le caractère indispensable d'une greffe de foie de M. C sans possibilité d'avoir recours à une autre solution médicale certificats mentionnent que le défaut de prise en charge médicale des pathologies dont souffre le requérant pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, M. C remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour pour raison de santé. Il est, dès lors, fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 14 mai 2024 du préfet des Yvelines doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Yvelines réexamine la situation de M. C et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lantheaume en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Yvelines du 14 mai 2024 est annulé.
Article 3 : Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros, à Me Lantheaume, conseil de M. C, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, directement à celui-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Lantheaume et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2404391