Legislator Jurisprudence & Législation
2404409 Généré par l'IA

Moroccan National Spouse of EU Citizen Expulsion Annulled

Numéro de cause 2404409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to the petitioner, a Moroccan national married to a Portuguese citizen, and annulled an order compelling her to leave the French territory, which also set the destination country and imposed a one-year re-entry ban. The court reasoned that the prefect erred in law and failed to conduct a serious examination of the petitioner's situation by applying the general rules for foreigners rather than the provisions applicable to family members of a European Union citizen, specifically citing her status as a spouse of an EU national. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the situation within four months and, pending that review, issue a provisional residence permit, while the State was ordered to pay costs to the petitioner.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Moroccan National Spouse of EU Citizen Expulsion Annulled: The court reasoned that the prefect erred in law and failed to conduct a serious examination of the petitioner's situation by applying the general rules for foreigners rather than the provisions applicable to family members of a European Union citizen, specifically citing her status as a spouse of an EU national. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the situation within four months and, pending that review, issue a provisional residence permit, while the State was ordered to pay costs to the petitioner.

Mots-clés

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statut juridique européen renvoi d'étrangers en famille expulsion préfectorale autorisation familiale conjoint assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
articles L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 7 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît le champ d'application de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le champ d'application de l'article L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.

article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The error of law regarding the incorrect application of this article led to the annulment of the prefectural decision (Art. 2).

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article governs the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order, which is ordered in Article 3.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article 1er

Grants provisional legal aid based on Article 20 of the law of July 10, 1991.

Article 2

Annuls the decision of the Prefect of Hauts-de-Seine.

Article 3

Orders the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, based on Article L. 614-16 of the Code of Entry and Stay of Foreigners.

Article 4

Orders the State to pay a sum to the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 avril 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 13 mars 2024, présentée par Mme B A.

Par cette requête et un mémoire enregistré le 10 juin 2024, Mme A, représentée par Me Maillard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu ;

- elle méconnaît le champ d'application de la loi dès lors que, ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, il ne peut se voir appliquer les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 7 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît le champ d'application de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît le champ d'application de l'article L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, elle ne peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête présentée par Mme A.

Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 à 10h :

- le rapport de Mme Jimenez, magistrate-désignée ;

- les observations de Me Maillard, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Il demande en outre d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour.

Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 12 juin 1997 à Oujda (Maroc) est entrée en France le 17 octobre 2022 sous couvert d'un visa qui a expiré le 7 avril 2023. Par un arrêté du 12 mars 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : / 1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ; / 2° Des étrangers assimilés aux citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article

L. 200-3 ; / 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 ; / 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l'Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l'article L. 200-5 ". Aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".

4. Pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur la circonstance que si l'intéressée est mariée, elle est sans charge de famille et ne peut justifier de l'intensité, de la pérennité et de la stabilité de sa vie familiale sur le territoire français, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est mariée le 5 octobre 2020 avec un ressortissant portugais. Dès lors, la requérante, en tant que conjointe d'un citoyen de l'Union européenne, relève, pour ce qui concerne l'éloignement du territoire français, des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du même code. Par suite, l'absence de prise en compte de sa qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne révèle que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A et a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation, ainsi que des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté du 12 mars 2024. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler l'ensemble des ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statuer sur son cas ".

7. D'une part, l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour mais impose seulement au préfet de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Dès lors, le présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent statue de nouveau sur la situation de Mme A. D'autre part, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que la requérante soit munie d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, ces dispositions n'impliquent pas que cette autorisation de séjour, délivrée par voie de conséquence de l'annulation d'une mesure d'éloignement, autorise l'intéressée à travailler. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme A.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 mars 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de mettre l'intéressée en possession d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.

La magistrate désignée,

J. Jimenez Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.