Legislator Jurisprudence & Législation
2404409 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality Election Annulment (Sex-Based Ballot Validity)

Numéro de cause 2404409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect sought the annulment of an election for the first deputy mayor of a municipality, arguing that ten ballots wrongly deemed null should have counted toward the required absolute majority in the first round. The Tribunal ruled against the Prefect, reasoning that since the vacant position was for a female deputy, only ballots cast for female council members were validly expressed votes according to the provision requiring the replacement to be of the same sex as the predecessor, thus validating the elected candidate's win by absolute majority with the correctly counted 19 expressed votes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2; Prefect v. Municipality Election Annulment (Sex-Based Ballot Validity): The Tribunal ruled against the Prefect, reasoning that since the vacant position was for a female deputy, only ballots cast for female council members were validly expressed votes according to the provision requiring the replacement to be of the same sex as the predecessor, thus validating the elected candidate's win by absolute majority with the correctly counted 19 expressed votes.

Mots-clés

Généré par l'IA
validité du scrutin décompte des voix élection locale vote par correspondance suffrage universel texte soumis à la votation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article represents the final order rejecting the appeal filed by the Prefect.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order rejecting the appeal filed by the Prefect.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 10 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal d'annuler l'élection de la première adjointe au maire à laquelle le conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges a procédé le 27 février 2024.

Elle soutient que Mme D ne pouvait pas être proclamée élue à l'issue du premier tour de scrutin dès lors que celle-ci n'avait pas recueilli la majorité absolue, dix bulletins ayant été déclarés à tort nuls alors qu'ils avaient été exprimés en faveur d'un membre du conseil municipal.

Le déféré a été communiqué à Mme D, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Timothée Gallaud, président,

- les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public,

- et les observations des représentants de la préfète du Val-de-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vacance du poste de première adjointe au maire de Villeneuve-Saint-Georges, le conseil municipal a adopté le 27 février 2024 une délibération n° 24.6.17 intitulée " modification du tableau du conseil municipal " mais dont l'article 1 fait mention de ce que Mme B D est proclamée élue première adjointe au maire. La préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette élection.

2. Aux termes de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités locales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. / En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7. / Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants ". L'article L. 2122-7 du même code dispose que : " Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. / Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. / En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales que, lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection pour pourvoir un seul poste d'adjoint au maire devenu vacant, l'élection a lieu selon les règles prévues par l'article L. 2122-7 du même code. Ces dernières dispositions ne prévoient pas que les membres du conseil municipal doivent faire acte de candidature. Toutefois, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2122-7-2 que lorsqu'il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un adjoint, celui-ci ne peut être choisi que parmi les conseillers du même sexe que celui auquel ils sont appelés à succéder.

4. Il résulte de l'instruction qu'il a été procédé, lors de la séance du conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges qui s'est tenue le 27 février 2024, à une élection en vue de désigner une première adjointe au maire. A l'issue du premier tour de scrutin, 5 suffrages ont été exprimés en faveur de Mme A C et 14 suffrages ont été exprimés en faveur de Mme F, tandis que 16 bulletins ont été comptabilisés comme des bulletins nuls et qu'un bulletin a été comptabilisé comme un bulletin blanc. Si la préfète du Val-de-Marne soutient que 10 bulletins ont été exprimés en faveur de M. E et auraient dû être comptabilisés comme des suffrages exprimés pour le calcul de la majorité absolue, c'est à juste titre que ces bulletins ont été comptabilisés comme nuls dans la mesure où seules les conseillères municipales de sexe féminin pouvaient être appelées à occuper le poste de première adjointe au maire, devenu vacant. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la préfète, seuls 19 suffrages peuvent être regardés comme ayant été exprimés au premier tour de scrutin et que, ayant réuni 14 suffrages et ayant ainsi obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, Mme B D a été à bon droit proclamée élue première adjointe au maire.

5. Il résulte de ce qui précède que le déféré de la préfète du Val-de-Marne doit être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er : Le déféré de la préfète du Val-de-Marne est rejeté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B D.

Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.

Copie pour information en sera transmise à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Félicie Bouchet, première conseillère,

M. Dominique Binet, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

Le président-rapporteur,

T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

F. Bouchet

La greffière,

L. Potin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,