Legislator Jurisprudence & Législation
2404409 Généré par l'IA

Suspension of Personalized Housing Allowance Refusal Due to Invalid Residency Documents

Numéro de cause 2404409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners sought an emergency order to suspend the refusal of personalized housing allowance (APL) based on invalid residency documents, citing serious health issues and an imminent risk of eviction due to accumulated rent arrears. The administrative court found that there was sufficient urgency, evidenced by the threat of expulsion, and a serious doubt regarding the legality of the refusal, especially as the housing benefit office failed to present a defense; consequently, the court suspended the contested decision and ordered the benefit fund to re-examine the petitioners' entitlement to APL within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Personalized Housing Allowance Refusal Due to Invalid Residency Documents: The administrative court found that there was sufficient urgency, evidenced by the threat of expulsion, and a serious doubt regarding the legality of the refusal, especially as the housing benefit office failed to present a defense; consequently, the court suspended the contested decision and ordered the benefit fund to re-examine the petitioners' entitlement to APL within fifteen days.

Mots-clés

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expulsion d'un logement suspension du droit à l'indemnité arriérés de loyer autorisation de séjour rétroactive validité de la résiliation de bail absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court ordered the suspension of the execution of the administrative decision based on Article L. 521-1 of the Code de justice administrative.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court ordered the CAF to pay a sum to the lawyer based on this provision (in conjunction with L. 761-1 CJA).

L. 761-1 du code de justice administrative

The court relied on this provision in ordering the payment of costs to the lawyer.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court suspended the execution of the administrative decision based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. C A et Mme B épouse A, représentés par Me Khatifyian, demandent au juge des référés :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la caisse d'allocations familiales du 25 septembre 2023 refusant le versement de l'aide personnalisée au logement " au motif d'un titre de séjour ou droit au séjour non valide ", ainsi que celle de la décision du 8 janvier 2024 de la commission de recours amiable, prise sur recours ;

3°) d'enjoindre à la CAF de Maine et Loire de procéder au versement de l'APL à compter du 1er janvier 2023 et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la CAF la somme de 2 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite : ils sont atteints de plusieurs affections chroniques graves. La décision de refus de versement de l'APL a pour conséquence notamment de les priver des ressources indispensables pour régler leur loyer. Une dette locative de 5 964,04 euros s'est cumulée du fait de l'absence de versement de l'APL. Ils sont sous le risque réel d'expulsion du logement. Leur bailleur leur a fait signifier une mise en demeure de régler la dette locative sous huit jours.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de " la décision attaquée " : elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision querellée est manifestement irrégulière dès lors qu'elle se fonde sur des dispositions abrogées. Monsieur est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour depuis le 13 septembre 2023 et Madame était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour depuis le 18 décembre 2023. Le 31 janvier 2024, Madame s'est vu délivrer un titre de séjour valable un an. Ainsi, ils justifient de la régularité de leur séjour dès lors qu'ils étaient titulaires d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sur injonction du tribunal administratif

La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, laquelle n'a pas produit à l'instance.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 à 11h00.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A et Mme B épouse A, ressortissants arméniens, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté leur recours et confirmé qu'ils ne pouvaient prétendre au versement de l'aide personnalisée au logement (APL).

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. En l'état de l'instruction, et alors d'ailleurs que la CAF n'a produit aucun mémoire en défense, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il n'est pas davantage contesté en défense que M. C A et Mme B épouse A justifient de l'existence d'une situation d'urgence dès lors que l'allocation dont il leur est refusé le bénéfice est une ressource essentielle pour leur foyer, en proie à une expulsion à bref délai au regard des dettes locatives accumulées. La situation des demandeurs de visas présente dans ces conditions une situation d'urgence suffisamment caractérisée pour que la condition prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, l'exécution de la décision du 8 janvier 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Au regard de la compétence du juge des référés, la présente ordonnance implique seulement un réexamen du droit de M. C A et de Mme B épouse A à l'APL, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il résulte du point 2 de la présente ordonnance que M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Khatifyian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire le versement à Me Khatifyian d'une somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du 8 janvier 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au directeur de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen du droit à l'APL de M. C A et de Mme B épouse A.

Article 4 : Sous réserve que Me Khatifyian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire versera à Me Khatifyian la somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B épouse A, à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et à Me Khatifyian.

Fait à Nantes, le 11 avril 2024.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La greffière,

G. PeignéLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,