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2404408 Généré par l'IA

Rejection of Asylum Visa Application Scheduling Request Due to Procedural Non-Compliance and Lack of Urgency

Numéro de cause 2404408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for urgent interim relief to compel French consular authorities in Tehran to schedule an appointment for the applicant to register an asylum visa application was rejected because the court found that no implicit refusal decision existed, as the applicant failed to comply with the required procedure of submitting a detailed personal request to the designated email address, and furthermore, the required condition of urgency was not met due to unexplained gaps in the applicant's follow-up actions despite claiming precariousness due to an expired Iranian visa.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, L. 522-3 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Asylum Visa Application Scheduling Request Due to Procedural Non-Compliance and Lack of Urgency: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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procédure d'asile visa défaut d'urgence procédure de nomination demande adressée à l'autorité référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to justify the rejection of the request because the condition of urgency was not met and the decision appeared manifestly unfounded.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request regarding the award of costs to the counsel.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request regarding the award of costs to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont implicitement refusé de le convoquer afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de visa au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au consulat de France à Téhéran de lui proposer, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une date de rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de visa, qui devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : il est en Iran depuis deux années sans être parvenu à faire enregistrer sa demande de visa, en dépit du soutien institutionnel dont il bénéficie en France ; il a été particulièrement diligent dans ses démarches et est confronté à la carence flagrante de l'administration ; la validité de son visa iranien a expiré le 4 janvier 2024 et il est ainsi soumis à un risque d'expulsion vers l'Afghanistan ; étant en situation irrégulière en Iran, il est placé dans un état de grande précarité ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro 2404482 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En premier lieu, il résulte des pièces jointes à la requête qu'en réponse au courriel d'une tierce personne tendant à ce que l'ambassade de France à Téhéran convoque M. A en vue de l'enregistrement de sa demande de visa au titre de l'asile, les services consulaires français à Téhéran compétents pour le traitement des demandes de ressortissants afghans réfugiés en Iran sollicitant la protection de la France, ont adressé une réponse automatique, le 9 juillet 2023, aux termes de laquelle " seuls seront pris en compte les messages adressés par le demandeur d'asile lui-même et expliquant en détail sa situation et sa demande, accompagnés de documents justificatifs, le cas échéant ". Il ne résulte d'aucun des documents produits par M. A que celui-ci se serait conformé à cette procédure, en adressant lui-même une demande circonstanciée à l'adresse afghans-visas.teheran@diplomatie.gouv.fr. Ainsi, dès lors que M. A n'établit s'être conformé à la procédure de traitement des demandes de visa au titre de l'asile, rappelée par ce courriel du 9 juillet 2023, et alors qu'aucune disposition ne prévoit un délai dans lequel les autorités consulaires françaises doivent instruire une demande de visa au titre de l'asile, l'absence de convocation de M. A, par les autorités consulaires françaises à Téhéran, à la date d'introduction de sa requête et à celle de la présente ordonnance, ne peut être regardée comme révélant une décision implicite de refus de convocation de l'intéressé. Par conséquent, la présente requête est irrecevable, en ce qu'elle est dirigée contre une décision inexistante, et doit, en tant que telle, être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

3. En second lieu, eu égard à la durée de séjour de M. A en Iran, la précarité de sa situation ne saurait être établie par la seule fin de validité de son visa iranien. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de l'ancienneté de sa demande de visa, enregistrée sur le site France-Visas le 6 juillet 2022, celui-ci n'apporte aucune explication quant au délai observé entre les premières demandes de rendez-vous effectuées en son nom à l'été 2022 et les relances effectuées environ une année plus tard à l'été 2023. L'absence de toute démarche de l'intéressé entre ces deux périodes paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Enfin, alors qu'il est constant que les autorités consulaires françaises à Téhéran font face à un afflux de demandes de visa au titre de l'asile, l'intérêt public commande que celles-ci soient traitées et instruites de manière équitable. Ainsi, eu égard à cet intérêt public et dès lors, que, comme il a été dit au point précédent, M. A n'établit pas s'être conformé à la procédure applicable en vue de voir enregistrer sa demande de visa, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme satisfaite. Par suite, à supposer même que les autorités consulaires françaises à Téhéran puissent être regardées comme ayant refusé de convoquer M. A, la requête de l'intéressé doit, en tout état de cause, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Me Guilbaud.

Fait à Nantes, le 5 avril 2024.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2404408