Petitioner Seeks Provisional Residence Permit, Court Denies Suspension Due to Extended Processing Time
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the suspension of an administrative decision implicitly refusing a private and family life residence permit, an order for the permit to be issued, and compensation for her counsel, arguing for urgency due to the implicit refusal by the prefect. The court provisionally granted legal aid but rejected all other requests, reasoning that the administrative authority subsequently issued an attestation extending the processing time of the application until a specific future date, which maintained the petitioner's regular stay and right to work, thereby negating the necessary element of urgent harm required for the suspension of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Seeks Provisional Residence Permit, Court Denies Suspension Due to Extended Processing Time: The court provisionally granted legal aid but rejected all other requests, reasoning that the administrative authority subsequently issued an attestation extending the processing time of the application until a specific future date, which maintained the petitioner's regular stay and right to work, thereby negating the necessary element of urgent harm required for the suspension of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant was provisionally admitted to legal aid.
This provision was cited in the reasoning regarding the requirements for ordering a suspension, but the actual request for suspension was ultimately rejected due to a lack of urgency.
This article concerning the award of costs (refusals to apply in this case) was cited in the applicant's requests, although no order for costs was made against the State in the final dispositive.
This article concerning the award of costs (refusals to apply in this case) was cited in the applicant's requests, although no order for costs was made against the State in the final dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme C B A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de la Haute-Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer sous 48 heures un récépissé de dépôt de sa demande l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de la Haute-Savoie a produit une attestation de prolongation d'instruction le 24 juin 2024.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2404406 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 juillet 2024 à 10 heures au cours de laquelle a été entendu Me Huard, avocat de Mme B A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence liée à la procédure en référé, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Elle doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En cours d'instance, le préfet de la Haute-Savoie a délivré à Mme B A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 23 septembre 2024. Ce document justifie de la régularité de son séjour et lui permet de travailler. Si la durée de validité de ce document est réduite, il doit être rappelé que le juge des référés, en cas de suspension d'une décision de refus de titre de séjour ne pourrait, sans excéder son office, enjoindre à l'administration de délivrer ce titre, mais ordonnerait simplement de mettre en possession la requérante d'un document provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande. Dès lors la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions pour défaut d'urgence.
O R D O N N E
Article 1er :Mme B A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme B A est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 11 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404405