Legislator Jurisprudence & Législation
2404405 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Extension of Instruction Authorization)

Numéro de cause 2404405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue an extension of instruction or work authorization, citing the expiration of a prior document, risk of job loss, and inability to travel or contact the prefecture, but the court determined the request for an injunction became moot because the administration subsequently issued the applicant an attestation of extension of instruction valid until a later date, leading the court to dismiss the primary claim on the basis that the administrative act sought was already provided, and thus rejecting the claim for related legal costs.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect (Extension of Instruction Authorization): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

Mots-clés

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frais administratifs documents valables demande tardive de prolongation demande adressée à l'autorité autorisation de procéder autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there was no longer any need to rule on the injunction requests presented by M. A.

Article 2

The court rejected the remainder of the requests in the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to order the State to pay the applicant's costs in the specific circumstances.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This article was cited to designate the judge who ruled on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B A, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail ou un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée a expiré le 13 mars 2024, qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et dans l'impossibilité de voyager ; qu'en outre, en l'absence de documents administratifs attestant de son séjour régulier, son employeur menace de le licencier ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il ne peut pas se rendre à la préfecture pour expliquer les difficultés qu'il rencontre relativement à sa situation administrative et qu'il a adressé à cette dernière plusieurs messages restés sans réponse ;

- la mesure sollicité ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut que la requête est devenue sans objet et au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a transmis à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 27 mars 1987 à Tadmait en Algérie, était titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 12 février 2024. Le 15 décembre 2023, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 13 mars 2024, laquelle n'a pas été renouvelée. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail ou un récépissé l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a transmis à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 juin 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 15 avril 2024

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.