Legislator Jurisprudence & Législation
2404404 Généré par l'IA

Refusal of Urgent Stay Permit Based on Spousal Medical Need

Numéro de cause 2404404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a temporary stay permit or process his application for a "private and family life" residence permit due to the expiration of his "visitor" permit, claiming an urgent need to assist his resident spouse with medical care. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the required condition of urgency was not met, noting that while his initial renewal application was closed, a new application for renewal of the visitor status had been filed and was being processed, and the applicant failed to demonstrate that the requested status change presented an urgency that warranted priority over other foreigners in similar situations.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Urgent Stay Permit Based on Spousal Medical Need: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the required condition of urgency was not met, noting that while his initial renewal application was closed, a new application for renewal of the visitor status had been filed and was being processed, and the applicant failed to demonstrate that the requested status change presented an urgency that warranted priority over other foreigners in similar situations.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint positions administratives demande d'asile tardive nécessité de soins médicaux procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the requested measures, and its application was examined throughout the decision, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. A, représenté par Me Tournan, avocate, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de droits, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, puis d'instruire sa demande de titre séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de fabriquer son nouveau titre de séjour dans le même délai ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour portant la mention " visiteur " expire le 26 mars 2024 ; qu'il se trouve aujourd'hui en situation irrégulière et dans l'impossibilité d'accompagner son épouse, titulaire d'une carte de résident, dans son parcours de soin et à lui rendre visite à l'hôpital ; que sa situation actuelle risque d'entraîner des conséquences graves et irréversibles pour sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- cette situation porte atteinte à ses droits et libertés.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant indien né le 30 mai 1990, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", valable jusqu'au 26 mars 2024. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de droits et d'instruire sa demande de changement de statut.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. D'une part, M. A soutient avoir demandé au préfet du Val-d'Oise, le 16 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur " et qu'il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande malgré ses relances. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a clôturé sa demande formée le 16 juin 2023 en janvier 2024, puis lui a délivré, le 29 février 2024, une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le même jour. Dans ces conditions, la mesure d'injonction demandée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative relative au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur " ne présente pas, à la date de la présente ordonnance, de caractère d'urgence.

5. D'autre part, si M. A soutient avoir demandé, dès le 16 juin 2023, un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, il résulte de l'instruction que M. A ne justifie pas avoir formé une demande de changement de statut en vue d'obtenir un tel titre de séjour, avant le 5 janvier 2024. Outre que le requérant ne produit aucune pièce attestant d'une éventuelle promesse d'embauche dont il se prévaut, il ne résulte pas de l'instruction que la délivrance d'un tel titre de séjour revêtirait un caractère d'urgence pour accompagner son épouse dans son parcours de soins, dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " visiteur " est, ainsi qu'il a été dit précédemment, en cours d'enregistrement. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que sa demande de rendez-vous relative à un changement de statut doive être traitée prioritairement à celle d'autres étrangers placés dans la même situation. Il s'ensuit que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 29 avril 2024

Le juge des référés,

Signé

F.-X. PROST

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24044042