Legislator Jurisprudence & Législation
2404403 Généré par l'IA

Foreign National v. Assignment to Residence Order

Numéro de cause 2404403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to a final order to leave the territory issued in 2022, sought the annulment of a subsequent administrative order assigning him to residence, alleging signatory incompetence, procedural defects due to the absence of a preceding order to leave, an implied order to leave based on his employment, and manifest error of appreciation. The Tribunal rejected the challenge, finding the signatory was properly delegated, the assignment to residence was lawful because the initial removal order was recent (less than three years old) and still valid, precluding the alleged procedural and exceptional illegality claims regarding the previous order, and that no mandatory adversarial procedure existed prior to such an assignment, nor did the facts demonstrate a manifest error of appreciation given the petitioner's age and duration of stay in the country; consequently, the requests for annulment, injunction, and costs were denied, although provisional legal aid was granted.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1 991; Foreign National v. Assignment to Residence Order: The Tribunal rejected the challenge, finding the signatory was properly delegated, the assignment to residence was lawful because the initial removal order was recent (less than three years old) and still valid, precluding the alleged procedural and exceptional illegality claims regarding the previous order, and that no mandatory adversarial procedure existed prior to such an assignment, nor did the facts demonstrate a manifest error of appreciation given the petitioner's age and duration of stay in the country; consequently, the requests for annulment, injunction, and costs were denied, although provisional legal aid was granted.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour éloignement ressortissants étrangers décisions incidentes annulation de la naturalisation omission illicite de rejoindre

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué à Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited as the basis for granting provisional legal aid due to urgency.
article 37 de la loi du 10 juillet 1 991
Cited in the final order to reject the request for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for granting provisional legal aid due to urgency.

article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to reject the argument that the administrative assignment to residence lacked a prior obligation to leave the territory.

article 37 de la loi du 10 juillet 1 991

Cited in the final order to reject the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Costa, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2024-EA-099 du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avant de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours et sous astreinte journalière de 50 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1 991.

M. A soutient que :

-l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il est entaché d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédé d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- il est désormais employé en qualité de carreleur, circonstance qu'il a exposée lors de son audition par les services de la gendarmerie de Vif, ce qui a eu pour effet de générer une obligation de quitter le territoire implicite entachée d'insuffisance de motivation ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué à Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 24 juin 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Costa, pour M. A, qui fait valoir à l'audience de nouveaux moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et du non-respect du principe du contradictoire, la précédente mesure d'éloignement datant de plus de 22 mois et des éléments de fait nouveaux étant intervenus depuis.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A ressortissant turc né le 20 octobre 2002, déclare être entré en France en 2021. Après rejet de sa demande d'asile, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2022, le préfet de l'Isère a pris à son encontre le 16 décembre 2022 une décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble n°2208572 du 6 février 2023, devenu définitif. A la suite d'un contrôle routier, il est auditionné le 18 juin 2024 par les services de gendarmerie afin d'être entendu sur sa situation administrative. Le jour même, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cette décision.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 8 avril 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2022, c'est-à-dire moins de trois ans avant l'assignation à résidence en litige. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée d'une obligation de quitter le territoire français.

6. En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif individuel peut être invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure sous réserve qu'il ne soit pas devenu définitif et si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.

7. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A le 16 décembre 2022 est devenue définitive. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit dès lors être écarté.

8. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'audition de M. A par les services de gendarmerie ne révèle aucune décision implicite du préfet de l'Isère de prendre à la suite à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés notamment de l'absence de motivation, dirigés contre cette supposée décision implicite dont l'illégalité est excipée par voie d'exception doivent être écartés.

9. En quatrième lieu, M. A n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue et qui imposerait le respect d'une procédure contradictoire préalablement à l'édiction d'une décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté, alors au demeurant que lors de son audition par les services de gendarmerie, M. A a eu le loisir d'expliquer sa situation, notamment professionnelle, travaillant depuis deux ans sous couvert d'un contrat à durée indéterminée qu'il produit, avec des bulletins de salaire associés. Par ailleurs la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de lui refuser un titre de séjour et ces éléments précis seront à faire valoir, s'il s'y croit fondé, dans le cadre d'une demande de titre de séjour.

10. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs exposés précédemment, M. A, âgé de 21 ans et présent en France depuis moins de trois ans, n'exposant aucune circonstance de nature à caractériser une disproportion dans la mesure d'assignation à résidence édictée à son encontre.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par vous de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Les conclusions de M. A, partie perdante, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe 25 juin 2024.

Le rapporteur,

I. FRAPOLLI

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.