Legislator Jurisprudence & Législation
2404402 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Re-Entry Ban

Numéro de cause 2404402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative order requiring his immediate departure from the national territory, fixing the destination country, and imposing an eighteen-month re-entry ban, arguing insufficient motivation, violation of the right to be heard, and disproportionate impact on his private and family life. The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected all annulment requests, finding the motivation adequate, the right to be heard not violated as the applicant failed to show pertinent information was withheld, and concluding that the expulsion and destination decisions were not disproportionate to the aims pursued under Article 8 ECHR, given the applicant's unproven claims of family ties and prior removal order. Furthermore, while the refusal of a voluntary departure period based on an isolated, old public order offense constituted an error of appreciation, the Tribunal upheld the refusal based on the applicant's lack of a right to stay and prior removal, and found the eighteen-month re-entry ban was not an error of appreciation.

Regeste Legislator

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article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020; Challenge to Expulsion Order and Re-Entry Ban: The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected all annulment requests, finding the motivation adequate, the right to be heard not violated as the applicant failed to show pertinent information was withheld, and concluding that the expulsion and destination decisions were not disproportionate to the aims pursued under Article 8 ECHR, given the applicant's unproven claims of family ties and prior removal order. Furthermore, while the refusal of a voluntary departure period based on an isolated, old public order offense constituted an error of appreciation, the Tribunal upheld the refusal based on the applicant's lack of a right to stay and prior removal, and found the eighteen-month re-entry ban was not an error of appreciation.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée éloignement rupture de ban recours contre des décisions administratives départ du pays révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus d'un délai de départ volontaire est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
612-6 et de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This order provisionally grants legal aid to the petitioner.
Article 2
This order rejects the petitioner's request (the main decision on the merits).
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for the provisional admission to legal aid granted in Article 1.
Article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning for the provisional admission to legal aid granted in Article 1.
Article L. 612-3 de ce code
Cited in the reasoning to justify the rejection of the claim regarding the denial of a voluntary departure period.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order provisionally grants legal aid to the petitioner.

Article 2

This order rejects the petitioner's request (the main decision on the merits).

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for the provisional admission to legal aid granted in Article 1.

Article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning for the provisional admission to legal aid granted in Article 1.

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify the rejection of the claim regarding the denial of a voluntary departure period.

Article L. 612-3 de ce code

Cited in the reasoning to justify the rejection of the claim regarding the denial of a voluntary departure period.

Article L. 612-6 et de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify the rejection of the claim concerning the prohibition of return.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2401693 du 27 mars 2024, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 21 mars 2024, présentée par M. A B.

Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 27 avril 2024, M. B, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) si l'autorisation de quitter le territoire français était confirmer de lui accorder un délai de trente jours ;

5°) si l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français étaient confirmaient de ramener l'interdiction de retour sur le territoire français à une plus courte durée.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnait le principe du droit d'être entendu ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe général du droit de mener une vie familiale normale ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus d'un délai de départ volontaire est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis onze ans et où réside toute sa famille, qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale, qu'il est l'aidant principal de sa grand-mère et qu'il est inséré professionnellement.

La procédure a été communiquée au préfet des Pyrénées Orientales qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lamlih, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lamlih, rapporteur ;

- les observations de Me Delchambre, représentant M. B, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures.

Le préfet des Pyrénées-Orientales n'était pas présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 14 mars 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. L'arrêté attaqué contient l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet des Pyrénées-Orientales. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

6. Si le requérant soutient que son droit d'être entendu, a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

7. En l'espèce, M. B soutient être entré en France en 2013. S'il se prévaut d'une présence sur le territoire depuis lors, il ne n'établit pas par les pièces qu'il produit. Le requérant ne produit pour justifier sa présence à partir de 2015 uniquement des avis d'imposition ou une déclaration de revenus qui sont insuffisants à établir une résidence habituelle sur le territoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne démontre pas la nécessité de rester auprès des membres de sa famille présente en France. Si le requérant soutient qu'il est l'aidant de sa grand-mère il ne l'établit pas non plus. Enfin, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué non contestés que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par un arrêté du préfet de l'Essonne du 2 juillet 2020. Dans ces conditions, et alors que M. B a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination litigieuses n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur de droit et que la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".

Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

10. Pour justifier le refus de délai de départ, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur la circonstance que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits signalés le 23 janvier 2017 de recel en bande organisée. Toutefois, ce fait est ancien et isolé. Dans ces conditions, en considérant que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public, le préfet a entaché la décision refusant un délai de départ volontaire d'une erreur d'appréciation.

11. Toutefois, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est également fondé sur la circonstance que le requérant ne justifie d'aucun droit au séjour et qu'il s'est maintenu sur le territoire en dépit d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif et que par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'illégalité.

12. Eu égard à la situation personnelle du requérant telle qu'exposée au point 7, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 et de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Delchambre et au préfet des Pyrénées-Orientales.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La magistrate désignée,

D. Lamlih La greffière,

C. Goossens

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.