Legislator Jurisprudence & Législation
2404401 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2404401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, an Algerian national with a permanent employment contract and two young children in the country, sought the provisional suspension of a prefectural decision that refused to grant him a residence permit under the Franco-Algerian Agreement, arguing that the refusal jeopardized his livelihood, constituting urgency. The court found a serious doubt regarding the legality of the decision because the administrative authority failed to consult the required residence permit commission prior to the refusal, even though the refusal was based on public order concerns related to the applicant's criminal record, leading the judge to provisionally admit the applicant to legal aid, suspend the contested decision, and order the prefect to issue a provisional work authorization within forty-eight hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture (Residence Permit Refusal): The court found a serious doubt regarding the legality of the decision because the administrative authority failed to consult the required residence permit commission prior to the refusal, even though the refusal was based on public order concerns related to the applicant's criminal record, leading the judge to provisionally admit the applicant to legal aid, suspend the contested decision, and order the prefect to issue a provisional work authorization within forty-eight hours.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorité administrative assistance judiciaire provisoire droit de cité aides à l'emploi demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B D, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article R. 522-13 du code de justice administrative
4°) en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, de prononcer le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir, dès son prononcé ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en omettant de saisir préalablement la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 761-1 du code de justice administrative
D présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article formed the legal basis for the suspension of the administrative decision, as both urgency and serious doubt regarding legality were found.
Art. 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
Cited in the reasoning for establishing the applicant's right to request the residency certificate, though the decision on suspension was ultimately based on procedural grounds.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the suspension of the administrative decision, as both urgency and serious doubt regarding legality were found.

Art. L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the serious doubt concerning the legality of the decision, due to the alleged failure to consult the prefectural commission.

Art. 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

Cited in the reasoning for establishing the applicant's right to request the residency certificate, though the decision on suspension was ultimately based on procedural grounds.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay fees to the applicant's counsel.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay fees to the applicant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, de prononcer le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir, dès son prononcé ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 précité.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-la décision contestée est de nature à le priver de son emploi et des revenus qu'il en tire alors qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, ce qui va précariser sa situation et celle de sa famille dont il assure seul la subsistance ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en omettant de saisir préalablement la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit du certificat de résidence prévu au 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sans que le préfet ne puisse lui réclamer les preuves de sa participation à l'éducation de ses enfants, ni lui reprocher d'être entré irrégulièrement sur le territoire français ;

- la décision en cause, motivée notamment par la menace à l'ordre public qu'il représenterait, est disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de ses enfants.

La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2403721 enregistrée le 20 juin 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 août 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :

-le rapport de M. C,

-et les observations de Me Cohen, représentant M. D, qui a repris ses écritures,

- le préfet de la Charente-Maritime n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Monsieur D, de nationalité algérienne, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018, vit en concubinage avec Madame A E et est père de deux filles nées respectivement en 2021 et 2023. Travaillant en intérim avant le 3 octobre 2023, il a conclu depuis cette date un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé commercial à temps complet. M. D a déposé le 12 décembre 2022 une demande de certificat de résident en qualité de parent d'enfant français. Toutefois, le préfet de la Charente-Maritime a pris à son encontre un arrêté en date du 19 juin 2024, notifié le même jour, lui refusant le titre sollicité, ensemble les décisions refusant un délai de départ volontaire, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour pour une durée d'un an. Ces trois dernières décisions ont été annulées par un jugement n° 2403721 du 25 juin 2024 du tribunal administratif de Toulouse, le magistrat désigné ayant renvoyé devant une formation collégiale du même tribunal les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 19 juin 2024, ainsi que les conclusions accessoires afférentes. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés de suspendre l'arrêté susmentionné et d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. En l'espèce, la décision contestée refusant à l'intéressé la délivrance du titre de séjour demandé, alors même qu'il établit être titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 3 octobre 2023 et subvenir seul à l'entretien de sa famille, laquelle comprend deux enfants en bas âge, caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité, ladite décision étant de nature à le priver de son emploi et des revenus qu'il en tire.

Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

6. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4° Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (). ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Par ailleurs, si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.

8. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que, selon les termes mêmes de l'arrêté litigieux, M. D a été interpellé et placé en garde à vue le 18 juin 2024 pour des faits de vol en réunion, après avoir été condamné à huit mois d'emprisonnement pour des faits répétés de vol aggravé entre 2019 et 2024, de telles circonstances ne dispensaient pas le préfet de la Charente-Maritime, en application du principe rappelé au point précédent, de saisir la commission du titre de séjour susmentionnée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 du préfet de la Charente-Maritime.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. D, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative :

11. Aux termes de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. / En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception ".

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.

Sur les dépens :

13. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. D présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au bénéfice de Me Cohen, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer à M. D le titre de séjour sollicité est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.

Article 3 : L'Etat versera au conseil du requérant une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me Cohen de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au préfet de la Charente-Maritime et à Me Cohen.

Fait à Toulouse, le 7 août 2024.

Le juge des référés,

G. C

La greffière,

S. GUÉRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,