Legislator Jurisprudence & Législation
2404401 Généré par l'IA

Claimant v. State Regarding Non-Existent Expulsion Order

Numéro de cause 2404401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an order to leave French territory dated April 2, 2024, along with requests for the production of the administrative file, an order to issue a residence permit, termination of a Schengen alert, and legal aid, arguing various procedural flaws and substantive errors regarding the expulsion, destination fixing, and return ban. The court rejected the request, determining that the contested administrative act of April 2, 2024, which the claimant sought to annul, was in fact a non-existent decision, as the provided documentation showed it only concerned a temporary placement in non-penitentiary facilities for forty-eight hours, thus rendering the entire application for annulment and consequential requests for injunctions and legal aid inadmissible because the action was directed against a decision that did not exist in the form alleged.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative; Claimant v. State Regarding Non-Existent Expulsion Order: The court rejected the request, determining that the contested administrative act of April 2, 2024, which the claimant sought to annul, was in fact a non-existent decision, as the provided documentation showed it only concerned a temporary placement in non-penitentiary facilities for forty-eight hours, thus rendering the entire application for annulment and consequential requests for injunctions and legal aid inadmissible because the action was directed against a decision that did not exist in the form alleged.

Mots-clés

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recours en annulation rupture de ban état requis décisions incidentes autorisation de séjour renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order regarding the rejection of costs/fees requested by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order regarding the rejection of costs/fees requested by the appellant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the final order regarding the rejection of costs/fees requested by the appellant.

article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was used to reject the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2024 et 11 juin 2024, M. B C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ;

3°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toute mesure permettant de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :

- elles ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle ne mentionne pas le point de départ du délai pendant lequel s'appliquera cette décision, ni les modalités d'exécution et de preuve de l'exécution de cette mesure ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la production de l'entier dossier :

1. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".

2. L'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. C détenu par l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Si M. C entend contester, par la présente requête, un arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'aurait obligé à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, communiquées au requérant le 11 juin 2024, que cet arrêté, qui a été pris, par ailleurs, au visa d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 5 mars 2024 par le préfet du Val-d'Oise, a pour seul objet le placement de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures. Il s'ensuit que la requête de M. C doit être regardée comme étant formée contre une décision inexistante.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête, et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparait pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ".

6. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requête de M. C, dirigée contre une décision inexistante, est irrecevable. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

J. Jimenez La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.