Administrative Court Denies Urgent Order to Compel Issuance of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having received a favorable decision in February 2023 for a ten-year residence permit, sought an urgent order under the administrative justice code to compel the police prefect to schedule an appointment for the permit's issuance. The court joined the two identical requests and denied the application because an order compelling the issuance of a definitive residence permit under the urgent procedure (L. 521-3) exceeds the provisional nature of the judge's authority in summary proceedings, and furthermore, the applicant failed to establish urgency as she possessed an official document allowing her to assert her rights and travel within the Schengen area while awaiting the physical card.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Denies Urgent Order to Compel Issuance of Residence Permit: The court joined the two identical requests and denied the application because an order compelling the issuance of a definitive residence permit under the urgent procedure (L. 521-3) exceeds the provisional nature of the judge's authority in summary proceedings, and furthermore, the applicant failed to establish urgency as she possessed an official document allowing her to assert her rights and travel within the Schengen area while awaiting the physical card.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claims made in the requests (requêtes n°2404401 et n°2404586 de Mme A sont rejetées).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête, enregistrée sous le n°2404401 le 23 février 2024,
Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin d'obtenir sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle et elle a reçu une décision favorable de la préfecture de police le 15 février 2023 concernant sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
II. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°2404586 le 24 février 2024,
Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin d'obtenir sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle et elle a reçu une décision favorable de la préfecture de police le 15 février 2023 concernant sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Les requêtes ont été communiquées au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 26 mars 1989, a déposé une demande de titre de séjour le 31 octobre 2022. Elle a obtenu une décision favorable sur sa demande le
15 février 2023, lui indiquant que sa carte de résident, valable du 16 février 2023 au
15 février 2033, portant la mention " Toute profession en France métropolitaine " allait lui être délivrée et était en cours de fabrication. N'étant pas parvenue à obtenir sa carte de résident, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d'obtenir sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2404401 et n°2404586 présentées par Mme A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511- 1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ".
4. Mme A présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme A a été informée par des courriels de l'Agence nationale des titres sécurisés de février 2024, interrogée par la requérante sur l'utilité de l'attestation de décision favorable, que ce document, disponible depuis son compte ANEF, lui permet de faire valoir ses droits en attendant la réception de son nouveau titre et l'autorise à franchir les frontières de l'espace Schengen. Dans ces conditions,
Mme A n'établit pas l'urgence dont elle se prévaut. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2404401 et n°2404586 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 mai 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2404401, 2404586/9