Legislator Jurisprudence & Législation
2404398 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Despite Marital Status

Numéro de cause 2404398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, married to a French citizen, sought annulment of an administrative order refusing to renew her residence permit and ordering her to leave the territory, arguing the decision was made by an incompetent authority, failed to consult the required commission, violated provisions related to family life and the European Convention on Human Rights, and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the appeal, finding that the decision was signed by a properly delegated official, and crucially, that the prefect reasonably concluded that the requisite community of life with the French spouse had ceased, as evidenced by the applicant's claims of marital discord, her subsequent rental agreement in a different city, and the impending divorce proceedings, thus justifying the refusal to renew the permit under applicable law and upholding the consequential order to leave the territory as not disproportionate to the aims pursued.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Despite Marital Status: The court rejected the appeal, finding that the decision was signed by a properly delegated official, and crucially, that the prefect reasonably concluded that the requisite community of life with the French spouse had ceased, as evidenced by the applicant's claims of marital discord, her subsequent rental agreement in a different city, and the impending divorce proceedings, thus justifying the refusal to renew the permit under applicable law and upholding the consequential order to leave the territory as not disproportionate to the aims pursued.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour conjoint étranger situation de famille autorisation de séjour procédure de divorce droit étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the request for costs based on this provision.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a sollicité, le 11 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court applied this article to justify the refusal to renew the residence permit because the community of life between the spouses had ceased.

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court applied this article to confirm that the prerequisite for legally imposing the obligation to leave the territory was met, as the residence permit renewal was refused.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ou, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

* S'agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barriol,

- et les observations de Me Albertin, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité marocaine née le 19 mai 1973, présente sur le territoire au bénéfice d'un visa touristique a épousé un ressortissant français le 14 décembre 2019. Après être retournée au Maroc pour y solliciter un visa long séjour, elle est entrée en France le 28 janvier 2020 sous couvert de ce visa, valable du 24 janvier 2020 au 24 janvier 2021 obtenu en qualité de " conjointe de français ". Elle a sollicité, le 11 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours.

Sur la décision portant refus d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été pris par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature par un arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ".

4. Mme B a épousé un ressortissant français le 14 décembre 2019 qu'elle a rejoint sur le territoire français avec un visa long séjour le 28 janvier 2020. Elle a toutefois indiqué dans une déclaration de main courante enregistrée le 16 février 2024 qu'elle pensait que son mari la trompait, qu'il voulait se séparer d'elle, tout en lui proposant de rester à leur domicile, et a fait part de sa crainte qu'il la mette à la porte et change les serrures. Elle a par ailleurs indiqué au préfet avoir été chassée du foyer conjugal par son mari dans sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 11 avril 2024, et a transmis un contrat de location signé le 1er mars 2024 à son nom. Les époux ont d'ailleurs signé une convention de divorce par consentement mutuel le 6 juin 2024. Si postérieurement à la date de la décision attaquée, Mme B a néanmoins indiqué avoir annulé le 17 juin 2024 la procédure de divorce par consentement mutuel, il ressort de cet acte que son époux demeure à Montélimar et que l'intéressée réside à Valence. Au regard de ces éléments, le préfet de la Drôme a pu considérer sans erreur de fait que la communauté de vie entre les deux époux avait cessé à la date de la décision contestée. Les attestations signées par son époux et le fils de ce dernier postérieures à la décision attaquée du 27 mai 2024 indiquant qu'ils s'entendent très bien et qu'ils s'aiment ainsi que l'attestation d'une amie du 16 juin 2024 relevant qu'il s'agit d'un " couple très amoureux et extraordinaire " ne sont pas, dans ces circonstances, à elles seules de nature à établir l'effectivité de la communauté de vie entre les époux. Il en est de même de la circonstance que les époux n'ont fait aucun changement de situation auprès de la caisse d'allocations familiales et de la Direction Générale des Finances Publiques. Enfin, si la requérante fait valoir qu'elle a obtenu son diplôme d'aide-soignante, cette circonstance est sans incidence sur la réalité de la communauté de vie avec son époux. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent le renouvellement du titre de séjour au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint français que le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour.

5. En troisième lieu, Mme B se prévaut de sa présence ininterrompue en France depuis plus de quatre ans, de sa formation comme aide-soignante et de la présence d'un frère. Toutefois, elle est entrée sur le territoire à l'âge de quarante-sept ans. A la date de la décision contestée, la communauté de vie avec son époux a cessé et aucun enfant n'est né de cette union. Elle n'établit pas entretenir des liens avec son frère qui résiderait en France et elle n'est pas dépourvue d'attache dans son pays où elle a vécu la majorité de sa vie. Si la requérante a suivi une formation d'aide-soignante et a obtenu le diplôme postérieurement à la décision contestée ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée, elle ne fait pas état de circonstances qui feraient obstacle à ce qu'elle reprenne son activité de pharmacienne au Maroc ou qu'elle y exerce le métier d'aide-soignante. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme B doit être écarté.

7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter la décision de refus en litige.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 concernant la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

10. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".

11. Il résulte de ce qui précède que la requérante s'est vue refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le préfet de la Drôme se trouvait dans l'un des cas de figure où le préfet pouvait légalement assortir ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

Mme Beytout, première conseillère,

Mme Barriol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

E. Barriol

Le président,

P. ThierryLa greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404398