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2404394 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefectural Authority (Failure to Schedule Appointment)

Numéro de cause 2404394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Tunisia, having requested an appointment to file for exceptional leave to remain on October 30, 2023, and receiving no response from the prefectural authority, sought an injunction via an emergency proceeding to compel the authority to schedule the appointment. The administrative judge determined that since the authority subsequently scheduled the required appointment for a date after the request for relief was filed, the basis for the injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code no longer existed, leading to a declaration that there was no longer cause to rule on the primary application, and the claim for litigation costs under Article L. 761-1 was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tunisian National v. Prefectural Authority (Failure to Schedule Appointment): The administrative judge determined that since the authority subsequently scheduled the required appointment for a date after the request for relief was filed, the basis for the injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code no longer existed, leading to a declaration that there was no longer cause to rule on the primary application, and the claim for litigation costs under Article L. 761-1 was rejected.

Mots-clés

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procédure de nomination demande adressée à l'autorité délai légal de procédure omission illicite de rejoindre frais administratifs e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Indicates that there is no longer cause to rule on the claims based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code (CJA) because the administrative procedure has been completed.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the basis for the claimant's original request, which the court ultimately decided was moot.

Article 2

Indicates that the claimant's conclusions for costs under Article L. 761-1 of the CJA are rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions concerning the allocation of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a sollicité le 30 octobre 2023 de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière en raison du silence de l'administration et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 27 mai 2024 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire en réplique enregistré le 14 mai 2024, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, conclut aux mêmes fins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1996 à Oueslatia (gouvernorat de Kairouan), entré en France selon ses dires le 27 août 2020, a sollicité, le 30 octobre 2023, de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il faisait valoir une activité professionnelle d'ouvrier auprès de la société " BM Energies " de La Courneuve (Seine-Saint-Denis). Il n'a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances du service. Par sa requête enregistrée le 10 avril 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne l'a convoqué pour le 27 mai 2024 pour lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B le 27 mai 2024 à 11 heures en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence algérien de plein droit. L'intéressé ne soutenant pas, plus de cinq mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

M. AYMARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,