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2404394 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior Regarding Driver's License Invalidation Decision

Numéro de cause 2404394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Minister of the Interior to provide a copy of the decision invalidating their driver's license due to zero points, arguing urgency due to the necessity of the document for re-taking exams and facing daily life difficulties, and utility given the administration's failure to respond to the initial request since December 2023. The court rejected the claim, reasoning that ordering the communication of the decision, which effectively constitutes an injunction, would obstruct the execution of the administrative act (the implicit rejection of the prior communication request), and since the petitioner could challenge the underlying implicit rejection through other established procedures (excess of power or suspension of execution), the relief sought under the subsidiary Article L. 521-3 was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Minister of the Interior Regarding Driver's License Invalidation Decision: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Minister of the Interior to provide a copy of the decision invalidating their driver's license due to zero points, arguing urgency due to the necessity of the document for re-taking exams and facing daily life difficulties, and utility given the administration's failure to respond to the initial request since December 2023. The court rejected the claim, reasoning that ordering the communication of the decision, which effectively constitutes an injunction, would obstruct the execution of the administrative act (the implicit rejection of the prior communication request), and since the petitioner could challenge the underlying implicit rejection through other established procedures (excess of power or suspension of execution), the relief sought under the subsidiary Article L. 521-3 was manifestly unfounded.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire pouvoir de décision administration de la justice documents valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge applied the simplified procedure for rejecting the request as it was deemed manifestly unfounded.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The applicant based their request for relief on this article, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer une copie de la décision référencée 48 SI constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de l'administration de lui communiquer la décision d'invalidation de son permis de conduire fait obstacle à ce qu'il puisse se présenter de nouveau aux épreuves à la réussite desquelles la délivrance d'un permis de conduire est subordonnée et que, dépourvu de permis de conduire, il fait face à des difficultés dans sa recherche d'emploi et dans sa vie quotidienne, notamment pour accompagner son enfant de cinq ans à l'école ainsi qu'à ses activités extra-scolaires ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors que la demande déposée le 2 décembre 2023 tendant à la communication de la décision 48 SI est restée sans réponse, malgré ses nombreuses relances et la complétude de sa demande, à laquelle était joint l'ensemble des documents et éléments requis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. En l'espèce, M. A soutient avoir fait l'objet d'une décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, dont il ne dispose toutefois aujourd'hui d'aucun exemplaire. Il fait valoir que la présentation de cette lettre est requise afin de pouvoir de nouveau s'inscrire aux épreuves à la réussite desquelles la délivrance d'un permis de conduire est subordonnée. Ainsi, par un courrier du 2 décembre 2023, réceptionné ce même jour, il a sollicité du ministre de l'intérieur la communication d'une copie de cette décision. Cette demande est restée sans réponse, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Dès lors, s'il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d'exécution, la mesure sollicitée serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée que la requête présentée par M. A ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 5 avril 2024.

La juge des référés,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.