Legislator Jurisprudence & Législation
2404391 Généré par l'IA

Senegalese National v. Prefectural Order of Departure

Numéro de cause 2404391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Senegal sought the annulment of a prefectural order dated May 22, 2024, which mandated his immediate departure from French territory, set a destination country, imposed a twelve-month re-entry ban, and included a Schengen alert for non-admission. The court dismissed the request as inadmissible because the initial petition failed to set out any grounds or arguments supporting the demand for annulment, and no subsequent filing sufficiently regularized this deficiency, as the petitioner's counsel deferred to prior submissions during the hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Senegalese National v. Prefectural Order of Departure: The court dismissed the request as inadmissible because the initial petition failed to set out any grounds or arguments supporting the demand for annulment, and no subsequent filing sufficiently regularized this deficiency, as the petitioner's counsel deferred to prior submissions during the hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order directly rejects the appeal.

article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision concerning the required content of a request (stating facts and grounds) was cited to justify the rejection of the appeal as inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2406751 du 24 mai 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête, enregistrée le 23 mai 2024, présentée par M. A.

Par cette requête M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens opposés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience :

- le rapport de M. Fraisseix qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les observations de Me Urich Postic, avocat désigné d'office représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 20 février 1990, qui déclare être entré en France il y a cinq mois, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 776-5 du même code : " Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ".

3. Il résulte des termes de la requête de M. A que celle-ci ne comporte l'exposé d'aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. En outre, cette requête n'a fait l'objet d'aucune régularisation, dès lors que l'avocat de M. A, Me Urich Postic, s'en est remis aux écritures lors de l'audience du 28 juin 2024. Par suite, la requête de M. A, lequel n'était au demeurant pas présent lors de l'audience du 28 juin 2024, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. Fraisseix

La greffière,

signé

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.