Nigerian National Residence Permit Denial Annulled Due to Undervalued Domestic Violence History
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Strasbourg reviewed a request to annul a prefectoral decision that denied a residence permit and ordered the applicant, a Nigerian national, to leave the national territory. The court found that the prefect, in refusing the permit under the exceptional circumstances provision, committed a manifest error of assessment by failing to sufficiently consider the applicant's history of domestic violence, which was substantiated by criminal complaints, a medical certificate, and a family court judgment that established the violence and resulted in the abuser being stripped of parental authority. Consequently, the court annulled the refusal decision and the associated deportation order, and ordered the prefect to issue a residence permit based on private and family life, as well as awarding costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Nigerian National Residence Permit Denial Annulled Due to Undervalued Domestic Violence History: The court found that the prefect, in refusing the permit under the exceptional circumstances provision, committed a manifest error of assessment by failing to sufficiently consider the applicant's history of domestic violence, which was substantiated by criminal complaints, a medical certificate, and a family court judgment that established the violence and resulted in the abuser being stripped of parental authority. Consequently, the court annulled the refusal decision and the associated deportation order, and ordered the prefect to issue a residence permit based on private and family life, as well as awarding costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constituted the legal basis for granting the residence permit, as the refusal based on it was annulled.
This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2024 et 8 août 2024, Mme D, représentée par Me Canal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché de plusieurs erreurs de fait ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- et les observations de Me Canal, repésentant Mme A, présente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A a été enregistrée le 3 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 1er janvier 1989, déclare être entrée en France le 10 mars 2014. Elle a sollicité l'asile avant d'y renoncer le 4 mars 2019. Le 6 mars 2019, elle s'est prévalue de son union libre avec un ressortissant togolais et de la naissance de l'enfant du couple le 16 mai 2019 pour solliciter son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'un refus de la préfète du Bas-Rhin du 30 novembre 2021, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal et par la cour administrative de Nancy. Le 6 avril 2023, elle a sollicité de nouveau son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mai 2024, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a porté plainte contre M. B, son ex-concubin et père de son fils mineur, les 7 février, 25 février et 1er mars 2022 pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur par conjoint, menace de mort et viol commis en présence d'un mineur pour des faits commis entre le 19 septembre 2014 et le 17 janvier 2022. Elle a décrit dans sa première plainte, de manière précise et circonstanciée des faits de violences physiques, sexuelles et psychologiques. Elle a également produit un certificat médical et des photographies susceptibles de confirmer les violences invoquées.
Si sa première plainte a initialement été classée sans suite, Mme A s'est constituée partie civile et l'instruction pénale est en cours. La requérante a produit également le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg du 30 novembre 2022 qui a retenu pour établis les faits de violences physiques, psychiques et sexuelles, et a par conséquent déchu M. B de l'autorité parentale sur son fils et fixé la résidence principale de l'enfant chez sa mère, le père n'ayant qu'un droit de visite médiatisé de quatre heures par mois.
Ainsi, dans les circonstances susrappelées, les violences invoquées par Mme A sont suffisamment établies par les pièces du dossier, nonobstant le classement sans suite de la première plainte pénale. Il ressort en outre des pièces du dossier, que Mme A s'est trouvée, lorsqu'elle vivait avec son concubin dans un état d'isolement social et professionnel complet. Mme A, depuis sa fuite du domicile de son concubin dans un contexte de menace de mort, bénéficie d'un accompagnement social et psychologique de la part d'associations spécialisées dans l'aide aux femmes victimes de violences conjugales.
Par ailleurs, le fils de la requérante qui présente de lourds retards de développement, bénéfice également d'un suivi pédopsychiatrique, orthophonique et scolaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que depuis la séparation de son concubin, la requérante fait preuve de volonté pour s'intégrer en France. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin, en ne prenant pas en considération les violences dont la requérante a été victime pendant plusieurs années de la part de son concubin et en ne tenant pas compte du soutien psycho-social mis en place en faveur de Mme A et de son fils, rendu nécessaire par les violences subies, a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle ne justifiait pas de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour attaqué doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 6 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme 1 000 (mille) euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Canal et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,