Legislator Jurisprudence & Législation
2404388 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of Lille: Annulment of Asylum Transfer Order Based on Flawed Interview Documentation

Numéro de cause 2404388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Lille reviewed a request to annul a prefectural order transferring an asylum seeker to Romanian authorities, based on contentions including insufficient motivation and failure to comply with EU regulation regarding individual interviews. The court annulled the transfer order because the administrative summary of the mandatory individual interview conducted under the relevant EU regulation did not sufficiently establish that the interviewing agent was qualified according to national law, as this qualification was explicitly contested by the applicant and the administrative authority failed to provide any defense or supporting evidence despite the lack of identification details for the agent. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and awarded the applicant's counsel a specified sum under provisions for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect of Lille: Annulment of Asylum Transfer Order Based on Flawed Interview Documentation: The court annulled the transfer order because the administrative summary of the mandatory individual interview conducted under the relevant EU regulation did not sufficiently establish that the interviewing agent was qualified according to national law, as this qualification was explicitly contested by the applicant and the administrative authority failed to provide any defense or supporting evidence despite the lack of identification details for the agent. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and awarded the applicant's counsel a specified sum under provisions for legal costs.

Mots-clés

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loi sur l'asile transmission de preuves frais administratifs détention aux fins de transfèrement mesure d'éloignement en droit des étrangers demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
The decision to transfer the applicant to Romanian authorities was annulled because the individual interview did not comply with the requirement that it be conducted by a qualified person under national law, as mandated by this article.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court ruled that there was no longer any need to rule on the request for provisional legal aid because the final decision on legal aid had already been made.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

The decision to transfer the applicant to Romanian authorities was annulled because the individual interview did not comply with the requirement that it be conducted by a qualified person under national law, as mandated by this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court ruled that there was no longer any need to rule on the request for provisional legal aid because the final decision on legal aid had already been made.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités roumaines ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celle de l'article 53-1 de la Constitution ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,

- les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'elle développe ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;

- les observations de M. C, assisté de M. B, interprète assermenté en langue amharique, qui répond aux questions posées par le tribunal.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant éthiopien née le 8 juillet 1996 à Weldiya (Ethiopie), a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 23 novembre 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que M. C avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Roumanie le 1er septembre 2023 et en Autriche le 6 septembre suivant, a saisi les autorités roumaines et autrichiennes d'une demande de reprise en charge le 19 janvier 2024. Si les autorités autrichiennes ont refusé de faire droit à cette demande, les autorités roumaines ont fait explicitement connaître leur accord le 29 janvier 2024. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. C aux autorités roumaines

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".

3. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".

5. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié le 23 novembre 2023 d'un entretien individuel conduit par un agent de la préfecture par le truchement d'un interprète en langue amharique, langue qu'il a attesté lire, comprendre et parler. Le résumé de cet entretien, versé aux débats par le préfet, se borne à mentionner que celui-ci a été mené par " un agent qualifié ". Il ne comporte ni signature de l'agent ni aucun autre élément permettant de l'identifier. La seule mention de ce que cet entretien a été conduit par un " agent qualifié ", laquelle n'a été assortis d'aucune explication, le préfet n'ayant pas produit de mémoire en défense et n'étant ni présent ni représenté lors de l'audience, est insuffisante pour s'assurer de la qualification de cet agent au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 alors que cette qualification est expressément contestée par le requérant. Par suite, l'entretien dont a bénéficié M. C le 23 novembre 2023 ne saurait être regardé comme ayant été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités roumaines.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. C aux autorités roumaines est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

La magistrate désignée

Signé

M. VARENNE

La greffière,

Signé

N. BELHARRET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,