Magistrate v. Court of Auditors: Internal Reassignment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a magistrate's request to annul an order from the First President of the Court of Auditors that terminated the magistrate's dual assignment to a specific section of a chamber, as the court reasoned that the change in assignment, made in the interest of service due to documented relational tensions with colleagues and resulting in no demonstrable loss of responsibilities, rank, or remuneration, constituted a measure of internal organization that did not rise to the level of an appealable grievance, nor did it constitute a disguised sanction or violate the magistrate's statutory rights, including inamovability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Magistrate v. Court of Auditors: Internal Reassignment Upheld: En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 120-1 du code des juridictions financières : " Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles. ". Aux termes de l'article R. 112-26-1 du même code : " Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre. Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for the costs imposed on the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 22 février, 2 mai, 5 août et 7 septembre 2024, M. B D, représenté par le cabinet Poupet et Kacenelenbogen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 23-680 du 14 novembre 2023 par lequel le Premier président de la Cour des comptes a modifié la composition des sections des chambres de la Cour des comptes ;
2°) de mettre à la charge de la Cour des comptes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme tiré de l'absence de saisine du conseil supérieur de la Cour des comptes ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que son affectation constitue une sanction déguisée ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une disproportion manifeste ;
- il méconnaît les principes d'inamovibilité et d'indépendance des magistrats de la Cour des comptes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet et 5 septembre 2024, le Premier président de la Cour des comptes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une mesure d'ordre intérieur ;
- l'arrêté est insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code des juridictions financières,
- le décret n° 2003-177 du 3 mars 2003 relatif au régime indemnitaire des magistrats et rapporteurs de la Cour des comptes,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Chakelian, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ladreyt,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Poupet, représentant M. D, présent.
Vu, enregistrée le 11 septembre 2024, la note en délibéré produite pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D affecté à la Cour des comptes depuis l'année 1985, a été nommé conseiller-maître par un décret du président de la République en date du 21 juillet 2003 et affecté aux 1ère et 3èmesections de la deuxième chambre. Par un arrêté n°23-680 du 14 novembre 2023, le Premier président de la Cour des comptes a mis fin à l'affectation de M. D à la 3ème section de la deuxième chambre et l'a maintenu à la 1ère section, malgré une erreur de plume indiquant qu'il aurait été maintenu au sein de la 2ème section. Le 23 novembre 2023, M. D a formé un recours hiérarchique contre cet arrêté, rejeté par une décision du 22 décembre 2023. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023.
2. D'une part, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. D'autre part, un changement d'affectation revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné, et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation imposé à M. D fait suite à des tensions relationnelles, dont l'existence n'est pas contestée, entre le requérant et certains de ses collègues au sein de la 3ème section de la 2ème chambre de la Cour. La mesure contestée répond donc à l'intérêt du service.
5. En deuxième lieu, si la mesure attaquée, en mettant fin à l'affectation de M. D au sein de la 3ème section de la deuxième chambre de la Cour des comptes, l'a nécessairement privé de ses fonctions au sein de cette dernière section, cette seule circonstance, alors au demeurant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les conseillers-maîtres disposeraient d'un droit à être affecté simultanément au sein de deux sections, ne permet pas de démontrer que cette mesure aurait entrainé une perte sensible et pérenne de responsabilités, d'autant que par arrêté en date du 14 mars 2024, le requérant a été rétabli en double affectation à la 1ère et à la 2ème sections de la 2ème chambre.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la mesure attaquée aurait entrainé pour M. D une perte de rémunération. En effet, s'il fait valoir qu' en 2023, sa prime de rendement octroyée sur le fondement du décret du 3 mars 2003 susvisé n'a augmenté que de 2 000 euros, il n'est nullement démontré que l'insuffisance supposée de cette majoration serait la conséquence directe du terme de son affectation au sein de la 3ème section de la 2ème chambre de la Cour des comptes.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 120-1 du code des juridictions financières : " Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles. ". Aux termes de l'article R. 112-26-1 du même code : " Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre. Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le Premier président de la Cour des comptes dispose d'un pouvoir discrétionnaire en matière de nomination et d'affectation des magistrats au sein des différentes chambres. Par suite, le principe d'inamovibilité des magistrats de la Cour des comptes ne fait pas obstacle à ce que le Premier président de cette haute juridiction décide, dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service et dans l'intérêt du service, de mettre fin à l'affectation d'un magistrat qui bénéficiait d'une double affectation. Il suit de là que le changement d'affectation de M. D n'a pas porté atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut ou à l'exercice de ses libertés ou droits fondamentaux.
9. En dernier lieu, il n'est aucunement démontré et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le Premier président de la Cour aurait, en prononçant la fin de l'affectation de M. A C au sein de la 3ème section de la 2ème chambre, laquelle est, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, motivée par des difficultés relationnelles survenues entre lui et deux de ses collègues, entendu sanctionner le requérant ou que cette mesure révèlerait une attitude discriminatoire à l'encontre de ce dernier.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense par le Premier président de la Cour des comptes doit être accueillie et que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au Premier président de la Cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2024.
Le Président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L'assesseure la plus ancienne,
C. Kanté La greffière,
C. Chakelian
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.