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2404385 Généré par l'IA

Rejection of Expedited Residency Permit Review Due to Lack of Demonstrated Particular Urgency

Numéro de cause 2404385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having entered the territory in 2016, sought an expedited decision from the administrative judge on his pending request for a residency permit, required for a summer 2024 internship, after submitting an initial application for exceptional residency review via an online platform in January 2022. The court rejected the request, reasoning that while the administrative authority has a duty to process applications within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate a "particular urgency" justifying the use of the summary proceedings under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, as he provided insufficient justification for the delay in initiating proceedings before January 2022 and did not establish a necessity to obtain the appointment quickly despite mentioning the upcoming internship.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Expedited Residency Permit Review Due to Lack of Demonstrated Particular Urgency: The court rejected the request, reasoning that while the administrative authority has a duty to process applications within a reasonable time, the applicant failed to demonstrate a "particular urgency" justifying the use of the summary proceedings under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, as he provided insufficient justification for the delay in initiating proceedings before January 2022 and did not establish a necessity to obtain the appointment quickly despite mentioning the upcoming internship.

Mots-clés

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défaut d'urgence ressortissants étrangers décision étrangère procédure pendante demande adressée à l'autorité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs under this article was rejected as a consequence of the main claim being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Netry, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de se prononcer dans les plus brefs délais sur sa demande de titre de séjour afin qu'il puisse réaliser son stage pour la période estivale de 2024, ou à tout le moins de lui délivrer une autorisation de travail dans l'attente de l'examen de sa situation ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 4 novembre 2001, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2016 muni d'un visa D. Le 17 janvier 2022, il a présenté, sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande exceptionnelle au séjour. N'ayant aucune réponse de la préfecture, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de se prononcer dans les plus brefs délais sur sa demande de titre de séjour afin qu'il puisse réaliser son stage pour la période estivale de 2024, ou à tout le moins de lui délivrer une autorisation de travail dans l'attente de l'examen de sa situation.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a pu déposer, le 17 janvier 2022, son dossier de demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour via le site de " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Si M. A, qui ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence, fait valoir le délai de traitement anormalement long de sa demande alors qu'il doit effectuer un stage durant l'été 2024 dans le cadre de son cursus universitaire, il n'apporte aucune précision sur son statut au regard des règles du droit au séjour entre 2016 et 2022 ni sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute démarche avant le 17 janvier 2022. Dans ces conditions M. A ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu'être rejetée.

6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 26 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.