Refugee Status Rejection and Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having had a request for refugee status rejected, sought the annulment of a prefectural order imposing a 90-day departure from French territory, designation of destination country, a one-year re-entry ban, passport surrender, weekly reporting obligations, and placement under residency. The court provisionally granted the applicant provisional legal aid, but rejected all requests for annulment and suspension of the removal measure, reasoning that the contested decisions were sufficiently motivated, demonstrated a specific examination of the applicant's situation, and did not constitute a disproportionate violation of Article 8 ECHR rights despite the presence of his family, as his stay was brief and linked to a rejected asylum claim, and that the re-entry ban and destination country were justified as the applicant failed to prove a risk of threats or inhuman treatment upon return to his country of origin; furthermore, the residency order was deemed to have been issued by a competent authority, and the applicant provided no elements justifying a stay pending review by the National Court of Asylum Law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Status Rejection and Deportation Order Upheld: The court provisionally granted the applicant provisional legal aid, but rejected all requests for annulment and suspension of the removal measure, reasoning that the contested decisions were sufficiently motivated, demonstrated a specific examination of the applicant's situation, and did not constitute a disproportionate violation of Article 8 ECHR rights despite the presence of his family, as his stay was brief and linked to a rejected asylum claim, and that the re-entry ban and destination country were justified as the applicant failed to prove a risk of threats or inhuman treatment upon return to his country of origin; furthermore, the residency order was deemed to have been issued by a competent authority, and the applicant provided no elements justifying a stay pending review by the National Court of Asylum Law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional grant of legal aid based on urgency.
Cited in the dispositive for the rejection of the request for costs (condemnation against the State).
Cited in the dispositive for the rejection of the request for costs (condemnation against the State).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A C, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a obligé à remettre son passeport à la brigade territoriale de Neuf-Brisach ainsi qu'à se présenter à ce service une fois par semaine ;
3°) de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la notification de celle-ci ;
4°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ;
5°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur l'obligation de remise de l'original du passeport et de présentation une fois par semaine aux services de police : la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l'assignation à résidence :
- la décision attaquée a été prise pour une autorité incompétente ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ;
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement : il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions du L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Carrier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né en 1982, est entré en France en septembre 2023 accompagné de son épouse et de sa fille. Le 20 septembre 2023, il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 avril 2024 et notifiée le 23 mai 2024. Par des arrêtés du 20 juin 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a obligé à remettre l'original de son passeport ou d'une pièce d'identité à la brigade territoriale de Neuf-Brisach et à se présenter une fois par semaine à ce service et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
7. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. C se prévaut de la présence sur le territoire français de de sa fille âgée de 5 ans et son épouse enceinte de ses œuvres et proche du terme de sa grossesse. Toutefois, l'intéressé est présent en France depuis moins d'un an et ce séjour est en lien avec l'examen de sa demande d'asile rejetée. Son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et le préfet du Haut-Rhin a pris en considération l'état de grossesse de cette dernière en octroyant aux époux C un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours. Il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il n'est pas davantage établi que l'enfant du requérant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit au respect de la vie privée de M. C une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, et alors que la décision en litige n'a pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son enfant mineur, le préfet du Haut-Rhin n'a pas davantage méconnu les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
10. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la décision en litige que l'administration a vérifié que ladite décision n'était pas prise en méconnaissance des dispositions précitées. Par ailleurs, le requérant n'apporte pas d'élément probant de nature à établir qu'il courrait personnellement des risques pour sa vie ou de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de remise du passeport ou de toute pièce d'identité et de se présenter une fois par semaine à la brigade territoriale de Neuf Brisach :
12. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que l'obligation de remise du passeport ou de toute pièce d'identité et de se présenter une fois par semaine à la brigade territoriale de Neuf-Brisach devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
13. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, qui disposait pour ce faire d'une délégation en vertu d'un arrêté du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
14. En second lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement :
15. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".
16. Le requérant n'apporte aucun élément au soutien de sa requête de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 20 juin 2024 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ne peuvent pas être accueillies.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions du 20 juin 2024 prises à son encontre par le préfet du Haut-Rhin et à la suspension de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
C. Carrier
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité