Legislator Jurisprudence & Législation
2404381 Généré par l'IA

Foreign National Residency Annulment Due to Article 8 Violation

Numéro de cause 2404381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory as a minor in 2018, sought annulment of a prefectoral decision rejecting her application for residency, ordering her departure from France, and setting a destination country. The court found that the rejection constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, based on her continuous residence of over five years, her education (including obtaining a high school diploma and enrolling in nursing studies), her volunteer work, and the confirmed family ties in France, while the administration failed to sufficiently establish continued family ties abroad, leading the court to annul the rejection and subsequent orders, and mandate the issuance of a residency permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residency Annulment Due to Article 8 Violation: The court found that the rejection constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, based on her continuous residence of over five years, her education (including obtaining a high school diploma and enrolling in nursing studies), her volunteer work, and the confirmed family ties in France, while the administration failed to sufficiently establish continued family ties abroad, leading the court to annul the rejection and subsequent orders, and mandate the issuance of a residency permit.

Mots-clés

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ressortissants étrangers droit de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère violation des charges d'autorisation départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision served as the primary legal basis for annulling the prefect's decision concerning the refusal of residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme B, représentée par Me Boula, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 14 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-camerounaise relative à la circulation et le séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 23 octobre 2003, déclare être entrée sur le territoire français en juin 2018. Le 5 janvier 2023, elle a sollicité une admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 de la convention franco-camerounaise. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui déclare être entrée en France en juin 2018 alors qu'elle était âgée de quatorze ans, justifie de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis le 1er décembre 2018 en produisant ses bulletins de notes à compter de l'année scolaire 2018/2019, son diplôme national de brevet obtenu le 10 juillet 2019, son diplôme de baccalauréat obtenu le 5 juillet 2022, son bulletin de notes pour sa première année d'études universitaire au titre de l'année 2022/2023 et son certificat de scolarité à l'institut " Françoise Dolto ", situé à Eaubonne (Val-d'Oise), pour une formation d'infirmière à compter du 5 février 2024. Par ailleurs, l'attestation de la sœur aînée de Mme B, qui bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2025, selon laquelle elle a exercé l'autorité parentale sur l'intéressée pendant sa minorité et qu'elle continue de l'héberger et l'entretenir n'est pas contestée par le préfet du Val-d'Oise. Enfin, si le préfet du Val-d'Oise indique que Mme B n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, il ne l'établit pas par la production de la fiche salle du 5 janvier 2023 alors que Mme B soutient qu'ils sont tous deux décédés et produit pour en justifier un acte de décès dont il n'est pas contesté par le préfet qu'il s'agit de celui de son père. Dans les conditions très particulières de l'espèce, eu égard à son jeune âge lors de son entrée sur le territoire français, de son séjour ininterrompu depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, de sa scolarité, de ses actions de bénévolat auprès des Restaurants du Cœur, de sa volonté d'intégration professionnelle et de ses liens familiaux uniquement existants en France, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Les décisions du 7 mars 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé l'admission au séjour de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de desintation sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

A. GAY-HEUZEY

La présidente,

Signé

C. ORIOL

La greffière,

Signé

V. RICAUD

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière