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2404381 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order Rejected Due to Insufficient Evidence of Risk

Numéro de cause 2404381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the annulment of a prefectoral order compelling a foreign national to leave the national territory within thirty days was rejected because the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate his claims that returning to his country of origin would expose him to a real and serious risk, in violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights, particularly given that his asylum application had previously been definitively rejected.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Deportation Order Rejected Due to Insufficient Evidence of Risk: M. A, ressortissant bangladais, né le 14 février 1996, a fait l'objet d'un arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile ressortissants étrangers droit au retour risque d'émigration révocation de l'autorisation de séjour griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly rejects the claims presented by M. A in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claims presented by M. A in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 21 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 février 2024.

Par cette requête, M. A, représenté par Me Boulegue, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Il soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet des Yvelines a communiqué des pièces, enregistrées le 28 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ;

- les observations de Me Boixier, substituant Me Boulegue, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, né le 14 février 1996, a fait l'objet d'un arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.

2. Pour soutenir que les décisions en litige méconnaitraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison des conflits qui l'opposent, en tant que militant du parti nationaliste du Bangladesh, à des adversaires politiques, et de son inculpation dans des procédures fallacieuses. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, M. A n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 juillet 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 septembre 2021. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.

La magistrate désignée,

A. Perrin

Le greffier,

G. Millet

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2404381/8