Asylum Seeker's Deportation Order Upheld Against ECHR Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-national whose asylum application was rejected sought the annulment of a prefectural order compelling his departure from the territory, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently reasoned, and violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected all claims, finding the signing official had proper delegation, the order was sufficiently motivated by referencing the applicant's situation and relevant law, and that neither Article 8 (due to a recent and unsubstantiated claim of cohabitation with a French national and lack of significant local ties) nor Article 3 (as the grounds for fearing persecution were deemed insufficiently substantiated and the order itself did not specify the destination country) supported annulment. Consequently, the requests for annulment, injunction, penalty, and legal costs were dismissed, and the request for provisional legal aid was rendered moot as the applicant was already granted full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Deportation Order Upheld Against ECHR Challenges: The Tribunal rejected all claims, finding the signing official had proper delegation, the order was sufficiently motivated by referencing the applicant's situation and relevant law, and that neither Article 8 (due to a recent and unsubstantiated claim of cohabitation with a French national and lack of significant local ties) nor Article 3 (as the grounds for fearing persecution were deemed insufficiently substantiated and the order itself did not specify the destination country) supported annulment. Consequently, the requests for annulment, injunction, penalty, and legal costs were dismissed, and the request for provisional legal aid was rendered moot as the applicant was already granted full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for rejecting the conclusions relating to costs payable by the State.
Cited in the reasoning for rejecting the conclusions relating to costs payable by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 19 mai 2024, M. C A, représenté par Me Sarah Theillière, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui a produit des pièces le 3 juillet 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 juillet 2024.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 10 juillet 1996, est entré en France le 17 décembre 2022 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 30 mai 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 29 novembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. B D, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment sa demande d'asile, la durée de sa présence en France, sa situation personnelle et familiale, propres à permettre à M. A de comprendre les circonstances de fait ayant conduit le préfet de la Loire à prendre les différentes décisions attaquées. Les décisions attaquées sont par suite suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".
6. Si M. A, entré en France au plus tôt le 17 décembre 2022, soutient qu'il vit en couple avec une ressortissante française, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalité et de l'ancienneté de leur vie commune, laquelle est, en tout état de cause, récente, compte tenu de sa date alléguée d'arrivée sur le territoire français. En outre, il ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d'origine et ne fait état d'aucune insertion socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, en prenant les décisions attaquées, le préfet de la Loire n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ".
8. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour effet de fixer le pays de destination. D'autre part, si M. A indique avoir fui la Turquie et ne pouvoir y retourner, en raison du contexte géopolitique et de risques encourus pour sa vie et sa sécurité, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations sur les risques qu'il encourt personnellement en cas de retour dans son pays d'origine apparaissent peu circonstanciés et étayés. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 7 février 2024 du préfet de la Loire sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,24