Expert Assessment for Potential High-Speed Rail Damage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company planning significant high-speed rail construction near densely populated residential areas between two municipalities requested an expert assessment under the Code of Administrative Justice to evaluate the current and future condition of potentially affected properties, arguing this measure was necessary to preemptively assess risks of indemnity claims related to potential construction damage. The administrative tribunal granted the request, reasoning that the proposed expert examination was useful and fell within the scope of the relevant statutory provisions allowing for an expert to conduct initial findings during public works execution and subsequently investigate the causes and extent of any damage that might occur.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1-1 du code de justice administrative, Article R. 751-3; Expert Assessment for Potential High-Speed Rail Damage: The administrative tribunal granted the request, reasoning that the proposed expert examination was useful and fell within the scope of the relevant statutory provisions allowing for an expert to conduct initial findings during public works execution and subsequently investigate the causes and extent of any damage that might occur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis cited by the claimant for ordering the expertise and is confirmed as the basis for granting the request in the final orders.
This procedural article is explicitly mentioned in Article 3 of the orders as being derogated from regarding the notification procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 sous le n° 2404379, la société SNCF Réseau demande au juge des référés, d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de construction d'une nouvelle voie de circulation TGV entre les communes de Massy (91377) et Antony (92160).
Elle soutient que :
- des travaux de construction d'une nouvelle voie ferrée sont prévus entre juin 2024 et 2028 ; ces travaux doivent être réalisés dans un contexte fortement urbanisé à proximité immédiate d'immeubles d'habitation ;
- la mesure d'expertise est utile dès lors qu'elle permet de se prémunir des risques indemnitaires résultant des éventuels dommages survenant pendant l'opération et qu'elle est la seule procédure contradictoire diligentée par un homme de l'art.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ".
2. L'expertise demandée par la société SNCF Réseau présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, exerçant 17 Bis, rue de la Petite Coudraie à Gif-Sur-Yvette (91190), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
- de convoquer les parties, rendre sur le site de l'opération de travaux publics ;
- se faire communiquer tous documents ou pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
- dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant et après travaux ;
- dire s'il existe des désordres et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ;
- en cas d'aggravation des désordres constatés ou d'apparition de nouveaux désordres pendant les travaux en préciser la cause et dire s'ils peuvent résulter des travaux objet de la présente expertise ;
- déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés en évaluant leurs coûts et durée ;
- d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction.
En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Il déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l'achèvement des travaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à la commune d'Antony, à la société Enédis, à la société Enoris, à la société Gaz Réseau Distribution France, à la société RATP, à la société Orange France Télécom, à la société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (sevesc), à la société Française du Radiotelephonie (sfr), à la société Xpfibre 92, à la société Sfr Fibre Sas, au groupe Suezar, à la société Veolia Eau - compagnie Générale des Eaux, à la société Grtgaz et à M. B, expert.
Article 3 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient à la société SNCF Réseau de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. BEAUFAŸS
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.