Annulment of Refusal to Grant Residency Permit and Deportation Order Based on Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal reviewed a request to annul a prefectural order dated May 31, 2024, which refused an individual admission to stay, ordered their departure from French territory, and set a destination country. The court found that the refusal to grant a residency permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, considering the applicant had resided in France for over eleven years, was married to a French national since 2019, and had received a favorable opinion from the residency commission. Consequently, the court annulled the refusal to grant the permit, as well as the subsequent deportation order and the designation of the country of destination, and ordered the prefect to issue a residency permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal to Grant Residency Permit and Deportation Order Based on Article 8 Violation: The court found that the refusal to grant a residency permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, considering the applicant had resided in France for over eleven years, was married to a French national since 2019, and had received a favorable opinion from the residency commission. Consequently, the court annulled the refusal to grant the permit, as well as the subsequent deportation order and the designation of the country of destination, and ordered the prefect to issue a residency permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the main ground for annulling the administrative decision, as the refusal of a residence permit constituted a disproportionate interference with the right to respect for private and family life.
Cited in Article 4 of the dispositive to determine the State's obligation to pay fees to the lawyer.
Cited in Article 4 of the dispositive to determine the State's obligation to pay fees to the lawyer.
Cited in the reasoning (Point 5) which justifies the provisional grant of legal aid, leading to Article 1 in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) est irrégulière ;
- la décision attaquée méconnaît des dispositions du 7° de l'article L. 313 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée pour M. A B, a été enregistrée le 3 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian né en 1994, est entré en France le 10 mars 2013. Par une décision du 23 septembre 2014, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 avril 2015. L'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour pour la période allant du 10 décembre 2015 au 9 décembre 2016 en raison de son état de santé. L'intéressé a ensuite fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 19 septembre 2016 suite au refus de renouvellement de ce titre, à laquelle il n'a pas déféré. Il a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement le 16 octobre 2020, décision confirmée par le tribunal et la cour administrative d'appel de Nancy, qu'il n'a pas exécuté. Par une demande du 24 mai 2022, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. En l'espèce, M. B résidait en France depuis plus de onze ans à la date de la décision attaquée et a bénéficié pour d'une partie de cette période de titres de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des quittances de loyer produites, que M. B réside depuis septembre 2017 avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié en novembre 2019. Au demeurant, la commission du titre de séjour du Bas-Rhin a émis le 25 avril 2024 un avis favorable à l'admission au séjour de M. B eu égard notamment à ses fortes attaches familiales en France. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le refus de titre de séjour attaqué doit être annulé, de même que par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs du jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
6. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kling, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kling de la somme de 1 000 euros hors taxe. En cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, l'Etat versera cette somme à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 31 mai 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Kling, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que M. B soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de M. B, l'Etat versera directement cette somme à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404378