Residence Assignment Challenge by Asylum Seeker from Safe Country
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted legal aid to an individual challenging an administrative order for his residence assignment issued by the prefect, which followed an earlier order to leave the territory and a subsequent asylum application that was rejected under the accelerated procedure because the applicant was from a designated safe country. The court reasoned that the prefect was competent to issue the order, and that the residence assignment was legally justified under the relevant legislation because the prior expulsion order remained enforceable following the rejection of the asylum claim, and the applicant failed to demonstrate that the specific conditions of the assignment (such as presentation schedule and geographic restriction) were disproportionate or based on a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Assignment Challenge by Asylum Seeker from Safe Country: The court reasoned that the prefect was competent to issue the order, and that the residence assignment was legally justified under the relevant legislation because the prior expulsion order remained enforceable following the rejection of the asylum claim, and the applicant failed to demonstrate that the specific conditions of the assignment (such as presentation schedule and geographic restriction) were disproportionate or based on a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for granting provisional legal aid.
The court confirmed that the administrative authority legally founded the residency order on this provision.
Cited in the rejected conclusions regarding costs.
Cited in the rejected conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lequel s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle, et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme sollicitée.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- la décision attaquée est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui fait valoir en outre que le requérant ne pouvait pas faire l'objet d'une assignation à résidence dès lors qu'en raison de sa demande d'asile présentée le 28 mars 2024 et de l'attestation de demande accordée, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 février 2024 avait été implicitement abrogée et ne pouvait plus servir de fondement légal à l'assignation à résidence en litige.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistré le 26 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien né en 1972, a été interpellé le 23 février 2024 et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé. Par un arrêté du 23 février 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par décision du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 28 mars 2024, M. D a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, demande qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 juin 2024. Par un arrêté du 19 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 14 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les assignations à résidence. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". En vertu de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Par décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'OFPRA a décidé que l'Arménie devait être considérée comme un pays d'origine sûr.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 février 2024, régulièrement notifié le même jour, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par ailleurs, si M. D a présenté une demande d'asile le 28 mars 2024, cette demande a été rejetée selon la procédure accélérée par une décision du directeur général de l'OFPRA, notifiée le 10 juin 2024. Contrairement à ce que soutient le conseil du requérant à la barre, il résulte des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'une attestation de demande d'asile n'emporte pas abrogation d'une mesure d'éloignement prise antérieurement à une demande d'asile, mais fait seulement obstacle à l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à ce que l'OFPRA ou, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile se soient prononcés, pour la rejeter, sur la demande d'asile. En l'espèce, eu égard aux dispositions des articles L. 542-2 et L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, M. D, ressortissant d'un pays d'origine sûr, disposait du droit de se maintenir en France jusqu'au 10 juin 2024, date de notification de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile le 5 juin 2024. Par suite, dès lors que M. D faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire qui pouvait être mise à exécution le 19 juin 2024, la préfète pouvait légalement, en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, prendre à l'encontre du requérant l'assignation à résidence en litige à cette date. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne sont pas exclusives pour fonder une assignation à résidence à l'encontre d'un demandeur d'asile dont la demande a été rejetée. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en fondant la décision en litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin a fait obligation au requérant de se présenter une fois par semaine, le mercredi à 14 heures à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg et lui a interdit de quitter son département de résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En se bornant à soutenir que la préfète ne justifie pas de la nécessité de lui appliquer une telle mesure sans assortir ses allégations d'aucunes précisions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence serait disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
C. Carrier
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité