Request for Medical Expert Examination Regarding Hospitalization Complications
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the designation of an expert, pursuant to Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, to determine the causes and consequences of significant health issues following her hospitalization at a public hospital in May and July 2021, anticipating a potential liability action. The court, noting the applicant experienced substantial health problems after her care at the hospital, found the requested expert assessment to be useful under the relevant administrative law provisions for establishing fault, causation, and quantifying damages, and therefore ordered a comprehensive medical expert examination, despite no party explicitly opposing the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Request for Medical Expert Examination Regarding Hospitalization Complications: 532-1 of the Administrative Justice Code, to determine the causes and consequences of significant health issues following her hospitalization at a public hospital in May and July 2021, anticipating a potential liability action. The court, noting the applicant experienced substantial health problems after her care at the hospital, found the requested expert assessment to be useful under the relevant administrative law provisions for establishing fault, causation, and quantifying damages, and therefore ordered a comprehensive medical expert examination, despite no party explicitly opposing the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited by the claimant for requesting the expert assessment, which the court ultimately granted.
Cited in the dispositive (Article 3) regarding the procedure for the expert to take an oath.
Cited in the dispositive (Article 2) detailing the conditions under which the expert must carry out their mission.
Cited in the dispositive (Article 6) concerning the notification procedure of the expert report to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juin 2024 et le 29 juillet 2024, Mme F épouse D, représentée par Me Tertrain, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des préjudices subis suite à son hospitalisation au sein du centre hospitalier de Valence du 18 au 21 mai 2021, puis du 18 au 22 juillet 2021.
Elle fait valoir que cette expertise sera utile dans le cadre de l'action en responsabilité qu'elle est susceptible d'engager.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, indique ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage, et demande que la mission de l'expert soit complétée selon ses dires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le centre hospitalier de Valence, représenté par Me Ligas-Raymond, demande qu'il lui soit donné acte qu'il ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Il demande, en outre, que la mission de l'expert soit complétée suivant ses dires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l'instruction que Mme F a connu des troubles de santé importants à la suite de son hospitalisation au sein du centre hospitalier de Valence du 18 au 21 mai 2021, puis du 18 au 22 juillet 2021. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins, notamment, d'évaluer les causes et les conséquences de ces troubles.
ORDONNE :
Article 1er : Madame le docteur C E, domiciliée Centre Hospitalier Saint Luc Saint Joseph, 20 quai Claude Bernard 69 007 Lyon est désignée en qualité d'expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme F et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Valence ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme F, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) préciser l'état de santé actuel de Mme F et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si l'état de Mme F a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Valence ; à cet effet, se faire remettre les compte-rendus du CLIN, l'ensemble des protocoles d'hygiène applicables à l'acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ;
4°) préciser quelle était la probabilité d'apparition du dommage subi par Mme F ;
5°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l'ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l'art ; dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure l'état de santé de la patiente l'exposait particulièrement à la survenue de l'infection ;
6°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme F ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces fautes ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme F une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme F, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir Mme F ; dire si l'état de Mme F est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
9°) déterminer, en les chiffrant précisément, les préjudices de toute nature subis par Mme F ;
10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme F et des représentants de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, du centre hospitalier de Valence et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F épouse D, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier de Valence, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à l'expert.
Fait à Grenoble, le 10 septembre 2024.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.