Legislator Jurisprudence & Législation
2404375 Généré par l'IA

Applicant v. State on Dublin Transfer and Asylum Processing

Numéro de cause 2404375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of orders transferring him to Hungary for asylum processing and placing him under residency obligation, arguing procedural flaws, including questions about the signatory's authority, and alleged failures to comply with EU Regulations regarding information provision and confidential interviews under the Dublin system, as well as an error in assessing the need for the Article 17 discretionary exception due to fear of persecution in his home country. The court granted provisional legal aid but rejected all annulment requests, finding that the signatory was duly delegated, the applicant had received the required information under Article 4 of Regulation (EU) No 604/2013, the Article 5 interview conditions were met despite lack of proof of the interviewer's qualification by name, and the decision not to apply the Article 17 exception was not a manifest error, as the applicant failed to prove systemic deficiencies in the Hungarian asylum system that would expose him to inhuman or degrading treatment. Consequently, the related conclusions for injunction and costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State on Dublin Transfer and Asylum Processing: The court granted provisional legal aid but rejected all annulment requests, finding that the signatory was duly delegated, the applicant had received the required information under Article 4 of Regulation (EU) No 604/2013, the Article 5 interview conditions were met despite lack of proof of the interviewer's qualification by name, and the decision not to apply the Article 17 exception was not a manifest error, as the applicant failed to prove systemic deficiencies in the Hungarian asylum system that would expose him to inhuman or degrading treatment. Consequently, the related conclusions for injunction and costs were also dismissed.

Mots-clés

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transfert Dublin vers la Hongrie examen de la demande d'asile règlement Dublin assistance judiciaire gratuite persécution étatique état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request concerning costs/legal aid application, which was consequently rejected under Article 2.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que M.
article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the dispositive (Article 1).
articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request concerning costs/legal aid application, which was consequently rejected under Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the dispositive (Article 1).

articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request concerning costs/legal aid application, which was consequently rejected under Article 2.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request concerning costs/legal aid application, which was consequently rejected under Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 28 juin 2024,

M. D C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser son conseil, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle à lui verser directement, en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de transfert :

- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte attaqué ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013

du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17

du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

Sur la décision portant assignation à résidence :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ;

- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte attaqué ;

- elle est insuffisamment motivée quant à sa durée et quant à l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le renouvellement de la mesure d'assignation à résidence nécessite une décision expresse ;

- elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée ;

- les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que l'entretien individuel prévu à

l'article 5 du règlement n°604/2013 ne s'est pas déroulé dans des conditions garantissant la confidentialité et a été mené par un agent dont la qualification ne peut être vérifiée. Il fait également valoir que M. C est un journaliste activiste ayant fait l'objet de persécutions dans son pays et que sa demande d'asile doit être examinée en France, en même temps que celle de son supérieur hiérarchique ;

- et les observations de M. C, assisté de M. F, interprète en langue turque.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant azerbaïdjanais né en 1989, a déclaré être entré en France le 11 mars 2024. Il a déposé une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 14 mars 2024. La consultation du fichier VIS (système d'information sur les visas) a révélé qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités hongroises. Celles-ci, saisies d'une demande de prise en charge le 16 avril 2024, ont donné leur accord le 22 avril 2024, sur le fondement des dispositions de l'article 12-2 du règlement UE n° 604/2013. Par deux arrêtés distincts du 11 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. C aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin. Le requérant demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence de la signataire des deux arrêtés attaqués :

4. Par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et d'assignation à résidence.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.

En ce qui concerne le transfert aux autorités hongroises :

5. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".

6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre,

le 14 mars 2024, deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ainsi que le guide du demandeur d'asile, documents rédigés en langue turque qu'il a déclaré comprendre. La remise de ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () "

9. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".

10. En l'espèce, M. C a bénéficié, le 14 mars 2024, d'un entretien individuel conduit en langue turque avec le concours d'un interprète, par un agent de la préfecture

du Bas-Rhin. D'une part, le compte-rendu de l'entretien produit en défense indique qu'il a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, dont font nécessairement partie, selon les allégations non contestées de la préfète en défense, les agents accédant à l'application SI AEF. En outre, ce compte-rendu comporte la signature de l'agent, revêtue du cachet de la préfecture mentionnant le numéro d'identification 287. Le requérant ne présente aucun élément de nature à contredire sérieusement ces indications et par suite, à douter de la qualification de l'agent.

D'autre part, si M. C soutient que l'entretien individuel n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant la confidentialité, il ne produit aucun élément de nature à étayer ses assertions.

En tout état de cause, il ne démontre, ni même n'allègue, que l'absence de confidentialité, à la supposer établie, l'aurait privé de la possibilité de porter à la connaissance de la préfète des éléments d'information qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5

du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (). ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

13. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire et, après avoir relevé que le requérant ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France où aucun membre de sa famille ne réside et ne justifiait pas de l'incapacité des autorités hongroises à fournir des soins adéquats à ses problèmes de santé, à les supposer établis, a estimé que la situation de M. C ne relevait pas de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par ailleurs, si M. C fait valoir qu'il se trouve en danger en Azerbaïdjan du fait de sa profession de journaliste, contre laquelle les autorités azerbaïdjanaises ont dernièrement intensifié la répression, la décision contestée a seulement pour effet de le remettre aux autorités hongroises. Enfin, en se bornant à se prévaloir, d'une manière générale, de procédures en manquement dans les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile menées à l'encontre de la Hongrie et de décisions de la Cour de justice

de l'Union européenne de 2020 et 2021, M. C n'établit pas que les autorités hongroises seraient, à la date de la décision en litige, en raison de défaillances systémiques, dans l'incapacité de l'accueillir et d'examiner sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni que l'examen de sa demande d'asile en Hongrie l'exposerait personnellement à un risque de traitement inhumain ou dégradant. A cet égard, alors que les autorités hongroises ont expressément accepté, le 22 avril 2024, sa prise en charge sollicitée par les autorités françaises, la seule circonstance que la demande d'asile de son supérieur hiérarchique sera examinée en France ne justifie pas que la préfète fasse usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'usage qui doit être fait par l'autorité compétente de la faculté ouverte par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités hongroises doivent être rejetées.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de transfert ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

16. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

17. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que M. C fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités hongroises, dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition que la préfète du Bas-Rhin était tenue de motiver spécifiquement la durée d'assignation à résidence de quarante-cinq jours ou l'obligation faite au requérant de se présenter périodiquement aux services de police. Par suite,

le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 751-2 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifié ". Aux termes de son article L. 751-4 : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles () L. 732-3, () sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ".

19. Si, conformément aux dispositions précitées, les décisions contestées mentionnent qu'elles pourront être renouvelées trois fois, il ne ressort toutefois pas de ces décisions que ce renouvellement sera tacite. Ce moyen doit dès lors être écarté.

20. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article

L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation.

21. En l'espèce, l'arrêté attaqué impose à M. C de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au commissariat central de Strasbourg, ville dans laquelle il réside. Le requérant n'indique pas en quoi cette mesure, qui se limite à une présentation hebdomadaire aux forces de l'ordre, serait disproportionnée ni en quoi la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.

22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées.

23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation des arrêtés du 11 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

La magistrate désignée,

C. VicardLa greffière,

R. Van Der Beek

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek