Legislator Jurisprudence & Législation
2404374 Généré par l'IA

Suspension of Rejection of Family Reunification Application Due to Urgency and Serious Doubt Regarding Legality

Numéro de cause 2404374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request to suspend the rejection, arising from administrative silence, of an application for family reunification based on the existence of both urgency and a serious doubt concerning the legality of the decision. Urgency was established by the fact that the procedure had lasted over three years, the applicant held exclusive parental authority over his son, and the child's elderly, ill grandparents, who were caring for him, could no longer do so, while the serious doubt regarding legality stemmed from the potential violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the Prefect was ordered to re-examine the application within one month.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Rejection of Family Reunification Application Due to Urgency and Serious Doubt Regarding Legality: Urgency was established by the fact that the procedure had lasted over three years, the applicant held exclusive parental authority over his son, and the child's elderly, ill grandparents, who were caring for him, could no longer do so, while the serious doubt regarding legality stemmed from the potential violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the Prefect was ordered to re-examine the application within one month.

Mots-clés

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regroupement familial convention européenne des droits de l'Homme respect de la vie familiale griefs de droits humains droit à la vie autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was used as the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order regarding the allocation of costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, M. C B, représenté par Me Sedjro, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa demande et d'y statuer à titre provisoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il s'est vu attribuer l'autorité parentale exclusive à l'égard de son fils ; ce dernier est gardé par ses grands-parents, malades et âgés ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; en premier lieu, la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; en deuxième lieu, il dispose des ressources suffisantes ainsi que d'un logement d'une surface suffisante, de sorte que la décision est entachée d'erreur de fait ; en troisième lieu, la décision en litige méconnaît les stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2024 à 15 heures 30 :

- le rapport de Mme Marc, juge des référés ;

- les observations de Me Sedjro pour M. B qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens :

- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 41.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.

3. Il résulte de l'instruction que la procédure de regroupement familial initiée par le requérant au mois de décembre 2020, ayant donné lieu à une attestation de dépôt par l'OFII le 20 mai 2022, et ayant abouti à la décision litigieuse, a duré à ce jour plus de trois années. Il résulte également des pièces du dossier que, par un jugement du 14 décembre 2021 du tribunal de première instance de Douala, le requérant s'est vu attribuer l'autorité parentale exclusive sur son fils A, au bénéfice duquel il sollicite le regroupement familial, et que l'état de santé des grands-parents de l'enfant, qui s'en occupent, s'est à ce jour dégradé, les plaçant dans l'impossibilité d'en assumer la charge. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

4. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature, dans les circonstances particulières de l'espèce, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur la demande de regroupement familial formée par M. B.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer la demande sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur la demande de regroupement familial formée par M. B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 12 juin 2024.

La juge des référés,

Signé

E. Marc

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2304374