Legislator Jurisprudence & Législation
2404372 Généré par l'IA

Mayor v. Homeowners: Expert Appointment for Dangerous Building

Numéro de cause 2404372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The mayor of a commune requested the administrative court to appoint an expert under the Construction and Housing Code because a specific house, owned by two individuals, allegedly posed a danger to occupants and third parties due to a lack of necessary solidity, exacerbated by a recent landslide following heavy rain. Applying the summary proceedings for appointing an expert before issuing a safety order, the court granted the request, finding grounds for immediate expert examination to assess the building's condition, solidity, the existence and imminence of danger, and to propose necessary remedial measures within 24 hours of designation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mayor v. Homeowners: Expert Appointment for Dangerous Building: Applying the summary proceedings for appointing an expert before issuing a safety order, the court granted the request, finding grounds for immediate expert examination to assess the building's condition, solidity, the existence and imminence of danger, and to propose necessary remedial measures within 24 hours of designation.

Mots-clés

Généré par l'IA
désignation d'un expert sécurité des bâtiments requête en nomination réglementation sur les constructions tierce opposition approbation du règlement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article specifies the expert's mission, implicitly based on the Mayor's request under the relevant legislation.

Article 2

This article dictates the conditions under which the expert must accomplish their mission, referring to Article R. 531-2 of the CJA.

Article 3

This article mandates the expert to make a declaration on honor according to Article R. 621-3 of the CJA.

Article 6

This article specifies the modalities for submitting the expert report, citing Article R. 621-9 of the CJA.

Article 7

This article rules on the liability for the expert's costs and fees.

Article R. 531-2 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, defining the general conditions for the expert's mission in summary proceedings.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive, specifying the form required for the expert's declaration on honor.

Article R. 621-9

Cited in Article 6 of the dispositive, setting the procedure for electronically filing the expert report.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024 sous le numéro 2404372, le maire d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (Eure-et-Loir) demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état de la maison située 14 rue de la Remarde, cadastrée section 361 AB n° 148.

Il soutient que l'immeuble en cause dont sont propriétaires M. B F et Mme A E n'offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers et crée ainsi un risque à leur endroit au sens des dispositions du 1° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, ce qui justifie la désignation d'un expert.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C Dorlencourt en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 de ce code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2 () ". Selon l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". L'article R. 511-2 du même code précise que : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ".

2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Aux termes de l'article R. 531-1 de ce code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".

3. Le maire d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien fait valoir que la maison relevant de la propriété de M. B F et de Mme A E, située 14 rue de la Remarde et cadastrée section 361 AB n° 148, présente un péril pour la sécurité publique compte-tenu des risques d'effondrement survenant à la suite des fortes précipitions du 9 octobre dernier ayant provoqué un glissement de terrain. Il y a lieu, en l'espèce, eu égard à l'office du juge des référés et sans préjudice de l'appréciation qui pourrait être faite par le juge éventuellement saisi au fond, de procéder à la désignation d'un expert.

O R D O N N E :

Article 1er : M. G D, architecte, demeurant 89 rue de Chartres à Morancez (28630), est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes :

- dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre au 14 rue de la Remarde à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, examiner la maison en cause, dresser constat de son état y compris celui des bâtiments mitoyens ;

- donner son avis sur l'état de ces bâtis, la solidité de leurs éléments constitutifs et sur l'existence d'un éventuel danger pour les occupants des immeubles ou les tiers ;

- donner son avis sur le caractère imminent de ce danger ;

- le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin au danger s'il le constate.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert effectuera une déclaration sur l'honneur dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Le constat aura lieu en présence d'un représentant de la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, de M. B F et de Mme A E, les propriétaires.

Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de la propriété mentionnée à l'article 1er.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans les conditions de l'article R. 621-9, dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, à M. B F, à Mme A E, et à M. G D, l'expert.

Fait à Orléans, le 16 octobre 2024.

Le juge des référés,

C DORLENCOURT

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

ABo