Gambia National Asylum Rejection and Deportation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Gambia, who entered France in 2018 and whose asylum application was rejected, sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and designating the country of return, arguing the decision was based on incompetence, a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, and a manifest error of assessment. The Tribunal provisionally granted legal aid but ultimately rejected the entire claim, finding that the signatory was competent, and reasoning that due to the applicant's recent entry, lack of established family or professional ties in France, and existing ties in his home country, the decision did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8, nor was it subject to a manifest error of assessment; consequently, the associated orders to leave and the designation of the return country were upheld as lawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Gambia National Asylum Rejection and Deportation Upheld: The Tribunal provisionally granted legal aid but ultimately rejected the entire claim, finding that the signatory was competent, and reasoning that due to the applicant's recent entry, lack of established family or professional ties in France, and existing ties in his home country, the decision did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8, nor was it subject to a manifest error of assessment; consequently, the associated orders to leave and the designation of the return country were upheld as lawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrder admitting the applicant to provisional legal aid.
Basis for granting provisional admission to legal aid (cited in the reasoning leading to Article 1 of the dispositive).
Order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compte de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer son dossier ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation de ce dernier à l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour
La décision fixant le pays d'éloignement :
- est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant de nationalité gambienne est entré en France le 1er septembre 2018. Le 22 septembre 2021 l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Le 20 juin 2022 la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision. Le 22 juillet 2022 le préfet de la Drôme a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 25 août 2022 le tribunal administratif de Grenoble a confirmé cette décision. Le 25 mars 2024 M. A a demandé la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté en date du 16 mai 2024 le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. L'entrée en France de M. A est récente. Il ne justifie pas d'une cellule familiale en France ni d'un enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. A ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
7. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. A n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
S. B Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
240437