Legislator Jurisprudence & Législation
2404372 Généré par l'IA

Refusal of Urgent Appointment for Exceptional Stay Application

Numéro de cause 2404372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an order compelling the prefect to grant an appointment within 72 hours to file an exceptional admission to stay application, asserting an urgency due to a wait since 2022 and fulfillment of all necessary conditions. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the urgency required under the administrative justice code, noting that the applicant did not refute the administrative response alleging failure to follow the necessary application procedures and did not provide any specific circumstances justifying the priority examination of the appointment request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er r : La requête présentée par Mme B C est rejetée; Refusal of Urgent Appointment for Exceptional Stay Application: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the urgency required under the administrative justice code, noting that the applicant did not refute the administrative response alleging failure to follow the necessary application procedures and did not provide any specific circumstances justifying the priority examination of the appointment request.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination circonstances exceptionnelles demande d'asile tardive ressortissants étrangers procédure préjudicielle d'urgence période d'attente

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er r : La requête présentée par Mme B C est rejetée
This order rejects the claimant's request, which was fundamentally based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, which was deemed not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er r : La requête présentée par Mme B C est rejetée.

This order rejects the claimant's request, which was fundamentally based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, which was deemed not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, Mme A B C, représentée par Me Youness, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines (sous-préfet de Mantes-la-Jolie), sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle a déposé sa demande depuis trois ans, qu'elle est fatiguée de cette attente administrative et qu'elle remplit l'ensemble des conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

- la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie, d'autant que la requérante n'a pas suivi la démarche requise pour déposer sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B C, ressortissante congolaise, née le 28 avril 1953, expose avoir déposé depuis le mois de mars 2022, puis au mois de juillet 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour mais n'avoir pu obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, la requérante soutient avoir déposé en mars puis en juillet 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour et n'avoir pu obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines. Néanmoins, outre qu'elle ne conteste pas les allégations exposées en défense par le préfet des Yvelines, selon lesquelles elle n'a pas respecté les démarches nécessaires, la requérante ne fait pas état d'élément particulier justifiant que sa demande de rendez-vous soit examinée en priorité. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er r : La requête présentée par Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 8 juillet 2024.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.