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2404371 Généré par l'IA

Asylum Transfer Annulled Due to Unqualified Interviewing Official

Numéro de cause 2404371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural order transferring him to Italian authorities for asylum processing, arguing procedural flaws under EU regulations, specifically citing the lack of demonstrable qualification of the official who conducted his initial individual interview on October 26, 2023, as required by Article 5 of Regulation (EU) No 604/2013. The court ruled that because the administration failed to provide any evidence—such as a signature or identifiable initials—to establish that the agent conducting the interview was qualified under national law, the transfer order was illegal and must be annulled, subsequently ordering the prefect to re-examine the asylum request within two months and granting provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Transfer Annulled Due to Unqualified Interviewing Official: The court ruled that because the administration failed to provide any evidence—such as a signature or identifiable initials—to establish that the agent conducting the interview was qualified under national law, the transfer order was illegal and must be annulled, subsequently ordering the prefect to re-examine the asylum request within two months and granting provisional legal aid.

Mots-clés

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loi sur l'asile dépens de l'avocat émoluments administratifs administration de la justice assistance judiciaire gratuite état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay legal fees to the counsel.
article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013
This provision was cited as the basis for annulling the administrative decision due to the irregularity of the individual interview.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was applied to grant provisional legal aid to Mr. A.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was combined with Art. L. 761-1 du code de justice administrative to rule on the payment of legal fees to the counsel.
Article 1er
The first operative article orders the provisional admission to legal aid.
Article 2
The second operative article orders the annulment of the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013

This provision was cited as the basis for annulling the administrative decision due to the irregularity of the individual interview.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was applied to grant provisional legal aid to Mr. A.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was combined with Art. L. 761-1 du code de justice administrative to rule on the payment of legal fees to the counsel.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay legal fees to the counsel.

Article 1er

The first operative article orders the provisional admission to legal aid.

Article 2

The second operative article orders the annulment of the administrative decision.

Article 3

The third operative article orders the Prefect to re-examine the request within a specified timeframe.

Article 4

The fourth operative article rules on the payment of legal fees by the State to the counsel, citing the relevant legal basis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, M. B A, représenté par Me Fauveau-Ivanovic, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que d'un défaut d'examen de sa situation personnelle;

- il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé des pièces au dossier le 31 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juin 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de Mme Marc ;

- les observations de Me Fauveau-Ivanovic, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

- les observations de Me Hacker pour le préfet des Yvelines, qui persiste dans ses écritures et qui conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen né le 2 aout 1970, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 26 octobre 2023. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 15 septembre 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Le 3 novembre 2023, le préfet des Yvelines a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge, qui l'ont acceptée implicitement le 4 janvier 2024. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. A aux autorités italiennes. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

5. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe, que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 26 octobre 2023. Toutefois, alors que le compte-rendu de cet entretien est seulement revêtu d'un cachet sommaire d'un service, et ne contient aucune signature de la personne ayant mené l'entretien, aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable, l'administration n'a apporté aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par le requérant et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 7 mai 2024 du préfet des Yvelines est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros, à Me Fauveau Ivanovic, conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à celui-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La magistrate désignée,

Signé

E. Marc Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00