Claimant v. Police Prefect: Annulment of Residence Permit Revocation Due to Insufficient Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a police prefect's decision from January 24, 2024, which revoked his pluriannual residence permit, ordered him to leave French territory, and set an expulsion country, arguing the decision was insufficiently reasoned and lacked proper examination of his personal situation. The Tribunal found that the administrative act failed to meet the legal requirement for written motivation by relying on general and abstract terms regarding the cessation of the claimant's justification for strong ties in France, thus precluding the claimant from understanding the reason for the withdrawal, leading the court to annul the permit revocation and, consequently, the related obligation to leave the territory, while ordering the prefect to re-examine the situation within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Claimant v. Police Prefect: Annulment of Residence Permit Revocation Due to Insufficient Reasoning: The Tribunal found that the administrative act failed to meet the legal requirement for written motivation by relying on general and abstract terms regarding the cessation of the claimant's justification for strong ties in France, thus precluding the claimant from understanding the reason for the withdrawal, leading the court to annul the permit revocation and, consequently, the related obligation to leave the territory, while ordering the prefect to re-examine the situation within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, annulling the administrative decision based on lack of reasoning.
This order dictates the procedural follow-up action required by the administration following the annulment.
This article governs the award of costs payable to the litigant by the State.
Although cited in the reasoning (point 3) as the basis for the challenged act (withdrawal of the residence permit), this provision was not explicitly repeated in the final operative articles (1-4) that state the court's final orders.
Cited in Article 3 for awarding legal costs to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 février 2024 et le 2 avril 2024, M. B A, représenté par Me Fruneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision de refus de retrait d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 11 avril 2024.
Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager ;
- et les observations de Me Fruneau, conseil de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. . Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de police a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont M. B A, ressortissant égyptien, était titulaire et dont la validité courait jusqu'au 5 avril 2025, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire () la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée () ".
3. Si l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement de la décision attaquée, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police, pour retirer la carte de séjour pluriannuelle dont M. A était en possession, s'est borné, par des termes généraux et abstraits, à indiquer que l'intéressé " n'est plus en mesure de justifier de liens intenses, anciens et stables en France ", ne permettant pas à M. A de comprendre le motif du retrait de son titre de séjour. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui ne comporte pas les considérations de fait qui en constituent le fondement, n'est pas motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ;
- Me Perrin, première conseillère ;
- Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Hermann Jager
L'assesseure la plus ancienne,
A. Perrin
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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