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2402841 Généré par l'IA

Homeless Applicant's Claim for Emergency Housing Provision Rejected After Housing Allocation

Numéro de cause 2402841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case for emergency housing in April 2023, sought provisional legal aid and a $€10,400$ provision from the prefect due to homelessness, claiming the administration failed to meet its obligation. The court rejected all claims, including provisional legal aid, reasoning that the obligation to pay a provision was not seriously contestable under ordinary circumstances, but the State successfully demonstrated that the obligation ceased because the litigant was allocated a housing unit in August 2023 and signed a lease in August 2023, rendering the claim for damages resulting from continued homelessness factually unfounded as of the filing date of the request.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de Mme A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Homeless Applicant's Claim for Emergency Housing Provision Rejected After Housing Allocation: The court rejected all claims, including provisional legal aid, reasoning that the obligation to pay a provision was not seriously contestable under ordinary circumstances, but the State successfully demonstrated that the obligation ceased because the litigant was allocated a housing unit in August 2023 and signed a lease in August 2023, rendering the claim for damages resulting from continued homelessness factually unfounded as of the filing date of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire attribution de logement production de créance hébergement d'urgence obligation de paiement procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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article R. 541-1 du code de justice administrative
This article was cited in the petitioner's initial claim regarding the provision, but the request for provision was implicitly rejected by the final order in Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the petitioner's initial claim regarding costs, but the final order did not impose costs.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée
The court explicitly ordered the rejection of the application, which is the main dispositive act.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the petitioner's initial claim regarding costs, but the final order did not impose costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court explicitly ordered the non-admission to provisional legal aid.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

The court explicitly ordered the rejection of the application, which is the main dispositive act.

article R. 541-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's initial claim regarding the provision, but the request for provision was implicitly rejected by the final order in Article 2.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's initial claim regarding costs, but the final order did not impose costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the petitioner's initial claim regarding costs, but the final order did not impose costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser une provision de 10 400 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 6 avril 2023, qu'elle ne s'est vu proposer aucun hébergement adapté et qu'elle est contrainte de vivre à la rue avec sa famille. Sa demande indemnitaire préalable reçue le 17 janvier 2024 en préfecture a été implicitement rejetée.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'un logement a été attribué à Mme A à Echirolles le 24 août 2023 sur le contingent préfectoral et que le bail a été signé le 30 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la provision :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.

2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

3. Mme A, de nationalité nigériane, a présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 411-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 6 avril 2023 dans un délai de six semaines soit avant le 18 mai 2023.

4. En l'espèce, le préfet de l'Isère fait valoir que l'intéressée a été positionnée en août 2023 sur un logement de type T4 situé à Echirolles sur le contingent préfectoral et que le bail a été signé le 30 août 2023. Par suite, et alors que Mme A indique à tort dans sa requête enregistrée le 23 avril 2024 qu'elle est toujours contrainte de vivre à la rue avec sa famille, la créance de Mme A ne peut être regardée comme certaine et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1 : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 5 juillet 2024.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.