Legislator Jurisprudence & Législation
2402840 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Work Permit: Franco-Tunisian Agreement Application Error

Numéro de cause 2402840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision that refused a work-based residence permit to a Tunisian national, which also ordered him to leave the territory and set a destination country, finding that the prefect committed an error of law by failing to adequately examine the request under the applicable Franco-Tunisian agreement provisions for a "salarié" (employee) permit, despite the applicant providing an employment contract and evidence of a work authorization request. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and mandated the State to pay €1,200 in legal fees to the applicant's counsel, rejecting the procedural objection of late filing as the initial request for legal aid was submitted within the appeal deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Annulment of Refusal of Work Permit: Franco-Tunisian Agreement Application Error: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and mandated the State to pay €1,200 in legal fees to the applicant's counsel, rejecting the procedural objection of late filing as the initial request for legal aid was submitted within the appeal deadline.

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de travail annulation du contrat erreur administrative contrat de droit administratif assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer, related to legal aid costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer, related to legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2024, M. B A, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen en l'absence de réponse à sa demande formulée au titre de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 alinéa 1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- à titre principal, que la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ;

- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;

- et les observations de Me Foucard, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 27 mars 1980, est entré sur le territoire français le 3 mars 2017 muni d'un visa C pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Le 28 septembre 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle () peuvent être déférées () au président de la cour administrative d'appel (). Ces autorités statuent sans recours. Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré () ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ".

Aux termes du premier alinéa de l'article 69 du décret précité, le délai de ce recours " est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé ". Aux termes de l'article 56 du même décret : " La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas () ".

Aux termes de l'article 57 du même décret : " Les décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission provisoire ou définitive à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, le rejet ou la caducité de la demande, le retrait de l'aide, ou l'incompétence du bureau sont notifiées sans délai par le secrétaire : 1° À l'avocat () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 septembre 2023, dans le délai franc de recours contentieux de trente jours à compter de la notification de l'arrêté intervenue le 16 août 2023, dès lors que le 17 septembre 2023 était un dimanche. Il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 novembre 2023. Toutefois, en l'absence de certitude quant à la date de notification de cette décision qui a été effectuée par lettre simple, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête, enregistrée le 28 avril 2024, soit tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde ne saurait être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Aux termes de l'annexe I au protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, établissant la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens : " () Cuisinier () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que dans sa demande de titre de séjour, M. A demandait l'application des dispositions prévues par les accords bilatéraux et produisait un contrat de travail à durée indéterminée signé sous réserve de l'obtention d'un titre de séjour ainsi que la preuve de dépôt d'une demande d'autorisation de travail par son employeur. Il doit ainsi être regardé comme ayant demandé un titre de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 alinéa 1 de l'accord franco-tunisien. Or, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Gironde a uniquement examiné sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code et de son pouvoir de régularisation. Dès lors, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A et, a, ainsi, commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 août 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

13. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Foucard de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 8 août 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Foucard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Romain Foucard.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,

M. Bourdarie, premier conseiller,

Mme Passerieux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

L'assesseur le plus ancien,

H. BOURDARIE La présidente-rapporteure,

C. BROUARD-LUCAS

Le greffier,

A. PONTACQ

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2402840