Legislator Jurisprudence & Législation
2402840 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2402840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order compelling immediate departure from French territory and a one-year re-entry ban, arguing insufficient motivation, lack of a prior hearing, an error of law due to an unaddressed residence permit application, and a manifest error of assessment under Article 8 of the ECHR given six years of presence. The court rejected the claims, finding the initial order sufficiently motivated as it cited the applicant's irregular status following visa expiration and stated refusal to leave; upheld the legality of the decision as the prior application for exceptional status resulted in an implicit rejection after the statutory four-month period, meaning the applicant was undocumented at the time of the order; dismissed the Article 8 claim due to the applicant being single with no children and having spent most of his life in his country of origin; and found no humanitarian grounds warranted lifting the mandatory re-entry ban imposed due to the lack of a granted voluntary departure period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed: The court rejected the claims, finding the initial order sufficiently motivated as it cited the applicant's irregular status following visa expiration and stated refusal to leave; upheld the legality of the decision as the prior application for exceptional status resulted in an implicit rejection after the statutory four-month period, meaning the applicant was undocumented at the time of the order; dismissed the Article 8 claim due to the applicant being single with no children and having spent most of his life in his country of origin; and found no humanitarian grounds warranted lifting the mandatory re-entry ban imposed due to the lack of a granted voluntary departure period.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi départ du pays autorisation d'entrée éloignement statut de séjour réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the applicant's claim, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's claim, which is the final disposition of the case.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de Seine-et-Marne.

This article sets out the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 8 mars 2024 au greffe du présent tribunal, complétée le 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée en cause est insuffisamment motivée car elle ne fait pas état de sa situation professionnelle, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu, qu'elle est entachée d'une erreur de droit car il a déposé une demande de titre de séjour en préfecture de Seine-et-Marne qui est toujours à l'instruction, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est en France depuis six ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 février 2024 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. A au motif de sa résidence déclarée à Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne) ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 juin 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Tourki, représentant M. A, requérant, présent, qui maintient que la motivation de l'arrêté est insuffisante car il n'a pas été tenu compte de sa demande de titre de séjour même s'il ne disposait pas d'une autorisation provisoire de séjour et qui indique qu'il travaille pour la même entreprise depuis 2020.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant indien né le 22 janvier 1991 à Gumthala Garmu (Etat de l'Haryana), entré dans l'espace Schengen le 5 juin 2018 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires belges à New Delhi, a été interpellé le 26 février 2024 lors d'un contrôle de police dans les transports publics à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine). Placé en garde à vue et auditionné, il a indiqué travailler dans le bâtiment en contrat à durée indéterminée et avoir déposé une demande de titre de séjour et ne pas vouloir quitter le territoire français. Ne pouvant donc justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, il a fait l'objet, le même jour, par le préfet des Hauts-de-Seine, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de un an. Par une requête enregistrée le 28 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il a demandé l'annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne), 9 rue de la Saussaie.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré;( ) ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 26 février 2024 du préfet des Hauts-de-Seine mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière en France, avait dépassé la durée de validité de son visa, qu'il avait expressément indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise sans que M. A ait été entendu ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait, l'intéressé ayant fait l'objet d'une audition lors de sa retenue administrative du 26 février 2024 au cours de laquelle il a été mis à même de présenter toutes les informations pertinentes pour l'examen de sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

6. Si l'intéressé soutient avoir déposé en préfecture de Seine-et-Marne, le 8 décembre 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail, il est constant que cette demande n'a pas fait l'objet d'aucune réponse, de sorte que M. A, qui ne disposait en tout état de cause d'aucune autorisation provisoire de séjour, doit être considéré comme s'étant vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 9 avril 2023. Par suite, c'est sans erreur de droit que, à la date du 26 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. En l'espèce, M. A est célibataire et sans enfants et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 27 ans. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine au regard de ces stipulations ne pourra donc qu'être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

10. En l'espèce, M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire justifiant qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : M. Aymard

La greffière,

Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon

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