Legislator Jurisprudence & Législation
2402838 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order Dismissed

Numéro de cause 2402838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant challenged an order compelling him to leave the national territory, arguing violations of due process, insufficient motivation, lack of individual assessment, and breaches of articles 8 ECHR and 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, as well as a manifest error of assessment. The court rejected the appeal in its entirety, finding that the signatory was duly delegated, the decision was adequately motivated by citing relevant law and prior unsuccessful asylum applications, the applicant failed to demonstrate how the alleged lack of prior hearing would have altered the outcome, and that his recent arrival, irregular status, and the ability for his family's life to continue in the country of origin did not warrant protection under Article 8 ECHR; furthermore, the claim regarding a child's health was unsupported by evidence that appropriate care was unavailable in the country of return, thus dismissing all claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Deportation Order Dismissed: The court rejected the appeal in its entirety, finding that the signatory was duly delegated, the decision was adequately motivated by citing relevant law and prior unsuccessful asylum applications, the applicant failed to demonstrate how the alleged lack of prior hearing would have altered the outcome, and that his recent arrival, irregular status, and the ability for his family's life to continue in the country of origin did not warrant protection under Article 8 ECHR; furthermore, the claim regarding a child's health was unsupported by evidence that appropriate care was unavailable in the country of return, thus dismissing all claims.

Mots-clés

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renvoi de la famille loi sur l'asile éloignement droit au retour rupture de ban recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs filed by the applicant.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Truy, magistrat honoraire, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C de quitter le territoire français et notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application et les suites défavorables données à ses demandes d'asile successives.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs filed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. E C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'intervalle, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et mettre fin au signalement dans le système Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la situation se caractérise par une méconnaissance des droits de la défense et du droit d'être entendu :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New-York ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant de New-York ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truy, magistrat honoraire, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article

L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Truy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

1. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

2. En deuxième lieu, l'arrêté du 26 juin 2024 attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français et notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application et les suites défavorables données à ses demandes d'asile successives. L'arrêté attaqué satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet de police aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. E C, ou se serait cru en situation de compétence liée, pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre.

4. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l'espèce, si M. C fait valoir qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision attaquée, non seulement, il a été en mesure de faire état de sa situation à l'occasion de l'interpellation dont il a fait l'objet et alors qu'il était assisté d'un interprète, il ne se prévaut d'aucun élément qui aurait pu influer sur le sens de la décision qu'il conteste. Par suite, son moyen doit être écarté.

5. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est arrivé récemment en France et n'a pas entrepris les démarches nécessaires aux fins de régulariser sa situation, il est accompagné de son épouse, elle aussi en situation irrégulière. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle sa vie privée et familiale ayant vocation à se poursuivre au pays d'origine.

7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".

8. Si M. C soutient que sa fille connaît des problèmes de santé s'opposant à son éloignement en raison notamment du fait qu'elle doit bénéficier d'un suivi, il n'établit nullement qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Alors au surplus, qu'il n'apparaît pas que la décision du préfet ait été prise sans que les intérêts de son enfant n'aient été pris en considération.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par

M. C doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

G. Truy

La greffière,

Signé

F. Joly

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.