Legislator Jurisprudence & Législation
2402838 Généré par l'IA

Tunisian National Deportation Order Upheld Despite Irregular Status Arguments

Numéro de cause 2402838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Tunisia who entered on a short-stay visa in 2016 and remained in France without a valid residence permit was subject to an order to leave French territory immediately with a one-year re-entry ban following an arrest related to a private dispute; the applicant challenged the order, arguing it was improperly signed, lacked a proper hearing, was insufficiently motivated by failing to mention his professional situation, and constituted a manifest error of assessment given his long presence and pending request for regularization. The court rejected all arguments, finding the signatory was duly delegated, the applicant had been heard during administrative custody, the decision was sufficiently motivated by his irregular status and declared refusal to leave, and his lack of a long-stay visa precluded a claim based on employment statutes, while his limited personal and family ties in France did not warrant protection under human rights conventions sufficient to overturn the deportation order and re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Tunisian National Deportation Order Upheld Despite Irregular Status Arguments: The court rejected all arguments, finding the signatory was duly delegated, the applicant had been heard during administrative custody, the decision was sufficiently motivated by his irregular status and declared refusal to leave, and his lack of a long-stay visa precluded a claim based on employment statutes, while his limited personal and family ties in France did not warrant protection under human rights conventions sufficient to overturn the deportation order and re-entry ban.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé statut de séjour interdiction d'entrée autorisation de séjour de courte durée droit d'être arrêté visa

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request (point 3 of the prayer for relief) for the award of costs, although the final judgment rejected the main request, the citation is included as it relates to costs/legal fees sought.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final order dismissing the appeal.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, au préfet des Hauts-de-Seine et à la préfète du Val-de-Marne.

This article governs the notification procedure for the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (point 3 of the prayer for relief) for the award of costs, although the final judgment rejected the main request, the citation is included as it relates to costs/legal fees sought.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 8 mars 2024 au greffe du présent tribunal, complétée les 12 mars et 25 juin 2024, M. C B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu, qu'elle est insuffisamment motivée car elle ne fait pas état de sa situation professionnelle, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il avait engagé une démarche de régularisation en sollicitant un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, étant en France depuis 2016 ainsi qu'au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 février 2024 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M B au motif de sa résidence déclarée à Cachan (Val-de-Marne) ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 juin 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Giudicelli-Jahn, représentant M. B, requérant, présent, qui soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public, car il a été employé dans une boulangerie sans être payé, et donc c'est lui qui a été agressé et a déposé plainte, que la garde à vue a été levée sans enquête le concernant, qui indique qu'il avait déposé en sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses le 4 janvier 2024 une demande de rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et que donc, à la date de la décision, aucune décision implicite n'était née, et qu'il est en France depuis 2016 et travaille pour la même entreprise depuis 2021.

Le préfet des Hauts-de-Seine, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant tunisien né le 22 décembre 1987 à Sidi Bouzid, entré dans l'espace Schengen le 23 septembre 2016 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes à Tunis, a été interpellé le 19 février 2024 par les forces de police dans le cadre d'un conflit d'ordre privé à Malakoff (Hauts-de-Seine). Placé en garde à vue et auditionné, il a indiqué travailler comme boulanger depuis mars 2017, en contrat à durée indéterminée depuis deux ans, résider chez son frère à Cachan, avoir saisi un avocat pour régulariser sa situation, avoir déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et ne pas vouloir quitter le territoire français. Ne pouvant donc justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, il a fait l'objet, le 20 février 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de un an. Par une requête enregistrée le 22 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il a demandé l'annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Cachan (Val-de-Marne), 45 rue Camille Desmoulins, chez M. D B.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré;( ) ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; ".

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-078 du 4 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas soutenu que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise sans que M. A ait été entendu ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait, l'intéressé ayant fait l'objet d'une audition lors de sa retenue administrative du 19 février 2024 au cours de laquelle il a été mis à même de présenter toutes les informations pertinentes pour l'examen de sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 20 février 2024 du préfet des Hauts-de-Seine mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière en France, avait dépassé la durée de validité de son visa, qu'il avait expressément indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En quatrième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Par ailleurs, ce même article ne traite que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, est applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention " salarié ".

7. Par suite, le requérant, qui ne disposait pas d'un tel visa, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au seul motif qu'il avait déposé, le 4 janvier 2024, soit plus de sept ans après son entrée sur le territoire, une demande de rendez-vous en sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) en vue du dépôt d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, demande à laquelle d'ailleurs il n'a d'ailleurs été donné aucune suite.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

9. En l'espèce, M. B est célibataire et sans enfants et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 29 ans. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète du Val-de-Marne au regard de ces stipulations ne pourra donc qu'être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

11. En l'espèce, M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire justifiant qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre, ayant déjà fait l'objet selon ses propres dires d'une obligation de quitter le territoire français.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, au préfet des Hauts-de-Seine et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : M. Aymard

La greffière,

Signé : MD. Adelon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et à la préfète du Val-de-Marne en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon

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