Legislator Jurisprudence & Législation
2402838 Généré par l'IA

Request for Suspension of Rectorate Decision Annulling Class Group Deliberation Rejected

Numéro de cause 2402838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the suspension of a decision by the academy's rectorate that annulled a school board's deliberation concerning the distribution of students into class groups, arguing urgency due to potential back-to-school disruption and raising several serious doubts regarding the legality of the annulment, including claims of error of law, violation of institutional autonomy, insufficient motivation, and misuse of power. The court rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented were capable of raising a serious doubt regarding the legality of the rectorate's decision, thus rendering the condition for granting a stay under administrative justice rules unmet, irrespective of the urgency claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 2; Request for Suspension of Rectorate Decision Annulling Class Group Deliberation Rejected: The court rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented were capable of raising a serious doubt regarding the legality of the rectorate's decision, thus rendering the condition for granting a stay under administrative justice rules unmet, irrespective of the urgency claim.

Mots-clés

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demande collective procédure en annulation suspension de la procédure erreur administrative pouvoir de décision autonomie administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the judge to order the suspension of an administrative decision, which was the subject of the request.

Article R. 522-8 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the closure of the instruction following the public hearing.

Article 2

This article formalizes the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 2 août 2024, M. C D et Mme F B demandent d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a annulé la délibération n° 89 du 28 juin 2024 du conseil d'administration du collège Fernand Léger du Petit-Quevilly relative à la répartition des élèves dans les groupes et les classes.

M. D et Mme B soutiennent que

* la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie dès lors que la remise en cause de la délibération du 28 juin 2024 a pour effet de désorganiser la rentrée scolaire, au préjudice des élèves, de leur famille et des enseignants ;

* la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision rectorale attaquée est remplie dès lors que :

- cette décision de l'autorité de tutelle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le conseil d'administration du collège n'a pas excédé le champ de compétence défini par le 1° de l'article L. 421-4 du code de l'éducation ;

- la délibération annulée par la rectrice relevant de l'organisation en classes et groupes d'élèves ainsi que sur leur répartition, la décision attaquée méconnaît l'autonomie de l'établissement prévue par l'article R. 421-2 du code de l'éducation ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée au sens du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation dans la mesure où elle se borne à relever un non-respect de l'article 4-1 de l'arrêté du " 19 mars 2015 " modifié ;

- la délibération du 28 juin 2024 n'est en rien contraire à l'arrêté ministériel dans la mesure où elle prévoit l'organisation en groupes des enseignements en français et en mathématiques ;

- la décision rectorale procède donc d'une erreur manifeste d'appréciation;

- l'absence de motifs de la décision attaquée les place dans l'incapacité de se défendre ;

- la rectrice, qui a en réalité entendu s'opposer à une action syndicale et non pas censurer une illégalité, a entaché sa décision de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.

La rectrice soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée ;

- aucun des moyens invoqués n'est de nature à susciter un doute quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ;

- la requête, enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2402837, tendant, notamment, à l'annulation de la décision du 12 juillet 2024 attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Après avoir convoqué à l'audience publique :

- M. D et Mme B,

- et la rectrice de la région académique Normandie.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 août 2024 à 9 h 49, présenté son rapport et entendu :

- les observations de M. D, pour les requérants, qui reprend en substance les conclusions et moyens de la requête,

- et les observations de M. E, pour la rectrice de l'académie de Rouen, qui reprend les termes du mémoire en défense.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "

2. Par délibération du 28 juin 2024, adoptée à l'issue d'une séance extraordinaire dont l'objet affiché était d'amoindrir les effets de la réforme dite du choc des savoirs mise en place par l'Etat, le conseil d'administration du collège Fernand Léger du Petit-Quevilly a, notamment, posé en principe " qu'il faut obligatoirement une hétérogénéité de niveaux et de besoins des élèves dans chaque groupe et classe ". Par la décision du 12 juillet 2024 attaquée, la rectrice de l'académie de Normandie, agissant en application des dispositions du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, a prononcé l'annulation de cette délibération au motif qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article 4-1 de l'arrêté ministériel du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 mars 2024 ainsi que les objectifs définis par les autorités de l'Etat en matière de groupes de niveaux pour l'enseignement du français et des mathématiques.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision rectorale attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que M. D et Mme B ne sont pas fondés à demander la suspension des effets de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a annulé la délibération n° 89 du 28 juin 2024 du conseil d'administration du collège Fernand Léger du Petit-Quevilly relative à la répartition des élèves dans les groupes et les classes.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme F B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.

Fait à Rouen, le 6 août 2024.

Le juge des référés,

P. A Le greffier,

N. BOULAY

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2402838