Petitioner's Stay Request Denied in Professional Card Revocation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent stay of an administrative decision that revoked their professional card and sought an interim professional card, arguing financial hardship and raising serious doubts about the legality of the revocation based on insufficient factual reasoning, procedural flaws concerning data file consultation authorization, factual error as the petitioner claimed to be a victim, not an perpetrator, in the underlying facts leading to a criminal investigation, and violation of the presumption of innocence due to the lack of a criminal conviction. The court rejected the request for interim relief because, based on the state of the instruction, none of the petitioner's arguments established a serious doubt regarding the legality of the decision to withdraw the professional card.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Stay Request Denied in Professional Card Revocation Case: The court rejected the request for interim relief because, based on the state of the instruction, none of the petitioner's arguments established a serious doubt regarding the legality of the decision to withdraw the professional card.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the applicant's request is rejected (the final order).
This provision, concerning the conditions for ordering a suspension (urgent need and serious doubt as to legality), forms the legal basis for the judge's decision to reject the request when the serious doubt was not established (paragraph 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B A, représenté par Me Boughlita, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de l'urgence :
- la décision contestée a eu pour effet de le priver de son emploi dès lors qu'il a été licencié en conséquence le 25 juillet 2024, et il est en grande difficulté financière, ayant recours à sa famille pour régler une partie de ses charges courantes ;
- s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d'insuffisance de motivation en fait ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que l'administration doit justifier que l'agent qui a consulté les fichiers des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationale était spécialement habilité à ce titre ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il conteste formellement les faits d'extorsion avec arme pour lesquels il a été mis en examen, qu'il a en réalité la qualité de victime, ayant été blessé lors de ces faits et alors qu'il a déposé plainte en ce sens dans le cadre de la procédure pénale ouverte en 2022, elle est entachée d'erreur d'appréciation en l'absence d'urgence et de nécessité tenant à l'ordre public, les faits en cause datant de 2022, l'instruction pénale étant en cours, et alors qu'il a poursuivi l'exercice de sa profession sans incident depuis ces faits, et elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence de condamnation pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2402835 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Boughlita, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. En l'état de l'instruction, il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Dijon, le 9 septembre 2024.
Le juge des référés,
Ph. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,