Legislator Jurisprudence & Législation
2402836 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. State on Notification of Asylum Denial and Return Order

Numéro de cause 2402836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an administrative decision denying him asylum status, ordering him to leave the territory, and imposing a one-year return ban, arguing that the administrative decision was unlawful because he was not notified of the negative ruling by the national asylum court, which also violated his right to private and family life. The court provisionally granted legal aid, finding that the right to remain ceased on the date the national asylum court read its decision rejecting the appeal, irrespective of later notification, and dismissed the argument regarding the violation of fundamental rights due to a lack of specificity, thereby rejecting the requests for annulment of the subsequent administrative orders as they were consequentially lawful.

Regeste Legislator

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article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. State on Notification of Asylum Denial and Return Order: The court provisionally granted legal aid, finding that the right to remain ceased on the date the national asylum court read its decision rejecting the appeal, irrespective of later notification, and dismissed the argument regarding the violation of fundamental rights due to a lack of specificity, thereby rejecting the requests for annulment of the subsequent administrative orders as they were consequentially lawful.

Mots-clés

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droit d'asile assistance judiciaire provisoire retour licite notification de la décision positions administratives état requis

Dispositions légales citées

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article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by the applicant in their claim regarding costs, although the final order rejected the related conclusions (Article 2).
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il n'a pas reçu notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, si bien que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court granted the provisional legal aid requested by the applicant.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid due to urgency.
Article 2
The court rejected the remaining requests, including the requests for annulment and injunction, as the grounds failed.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited by the applicant in their claim regarding costs, although the final order rejected the related conclusions (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted the provisional legal aid requested by the applicant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid due to urgency.

Article 2

The court rejected the remaining requests, including the requests for annulment and injunction, as the grounds failed.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in their claim regarding costs, although the final order rejected the related conclusions (Article 2).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the applicant in their claim regarding costs, although the final order rejected the related conclusions (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, M. B A, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile telle que prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, si bien que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de séjour au titre de l'asile étant illégale, l'obligation de quitter le territoire français, et par suite l'interdiction de retour, sont entachées d'illégalité par voie de conséquence.

Des pièces ont été enregistrées le 29 mai 2024 pour le préfet de la Gironde.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant turc né le 12 avril 1994 et qui déclare être entré en France le 24 août 2022, a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 novembre 2023. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision le 4 mars 2024. Par un arrêté du 29 mars 2024, dont M. A sollicite l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé d'admettre l'intéressé au séjour au titre de l'asile, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit à l'issue de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Télémofpra produite en défense, que le recours formé par M. A contre la décision de l'OFPRA a été rejeté par une décision de la CNDA lue en audience publique le 4 mars 2024. Dans ces conditions, le droit au maintien au séjour de l'intéressé a pris fin à cette date, quelle que soit par ailleurs la date de notification de cette décision, dont il ressort en tout état de cause de la fiche précitée qu'elle est intervenue le 20 mars 2024, antérieurement à l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. A soutient que les décisions portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. En troisième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision refusant d'admettre M. A au séjour n'est pas illégale. L'intéressé n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision l'obligeant à quitter le territoire ni, par suite, l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E:

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Foucard, à M. B A et au préfet de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La magistrate désignée,

F. ZUCCARELLOLa greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2402836