National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Based on Article 8 ECHR
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was submitted to annul a prefectural order requiring a national to leave French territory within thirty days and assigning him to residence, on grounds including incompetence, lack of motivation, and disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court granted provisional legal aid and annulled the decisions, reasoning that the individual's marriage to a French national, cohabitation, stable employment since 2022, and demonstrated professional integration rendered the expulsion order a disproportionate interference with his rights under Article 8 of the ECHR, rendering the consequential residence order void as well.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Based on Article 8 ECHR: The court granted provisional legal aid and annulled the decisions, reasoning that the individual's marriage to a French national, cohabitation, stable employment since 2022, and demonstrated professional integration rendered the expulsion order a disproportionate interference with his rights under Article 8 of the ECHR, rendering the consequential residence order void as well.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the obligation to leave the territory because it constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under this article.
This article was the legal basis cited for granting the applicant provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A B, représenté par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination dans lequel il est susceptible d'être reconduit d'office, et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée maximale de trente jours.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision d'assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation ;
- l'assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour, qu'il conteste, le tribunal ne s'étant pas encore prononcé sur son recours ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 25 mars 2024 et le 25 juin 2024.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1994 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée maximale de trente jours.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient être entré en France en 2017 et y résider depuis, s'est marié le 4 mars 2023 avec une ressortissante française, avec laquelle il réside dans un logement situé à Roanne. Par ailleurs, l'intéressé, qui avait entrepris des démarches en vue de se voir délivrer un titre de séjour, dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de technicien de fibre optique depuis 2022, et justifie ainsi d'une insertion professionnelle au sein de la société. Dans ces conditions, et même si l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Loire du 20 mars 2024 obligeant M. B à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et la décision du 20 mars 2024 l'assignant à résidence doivent être annulées.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Loire du 20 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, d'une part, et assignation à résidence de M. B, d'autre part, sont annulés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,