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2402834 Généré par l'IA

Family's Application for Residence Permit Documentation Rejected Following Formal Denial of Status

Numéro de cause 2402834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A family whose initial three-year work detachment title expired sought, via an urgent application, an order compelling the prefect to issue them a receipt for their subsequent applications for residence permits based on private and family life or as visitors, and to renew their minor children's circulation documents, arguing that the lack of documentation would disrupt their family and the children's schooling. However, the court rejected all requests because, during the proceedings, the prefect formally denied the parents' residence permit applications on November 18, 2024, meaning the requested interim relief, under the terms of the relevant administrative justice code provision, would improperly impede the execution of an existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Family's Application for Residence Permit Documentation Rejected Following Formal Denial of Status: However, the court rejected all requests because, during the proceedings, the prefect formally denied the parents' residence permit applications on November 18, 2024, meaning the requested interim relief, under the terms of the relevant administrative justice code provision, would improperly impede the execution of an existing administrative decision.

Mots-clés

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autorisation familiale positions administratives référé autorisation de travail notion de document regroupement familial différé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the entire request presented by M. C, Mme A épouse C and their children.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to consider the urgent request, although the request was ultimately rejected under the same article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, but the claim was rejected in Article 4 of the reasoning because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. J I C et Mme G A épouse C, ainsi que leurs trois enfants mineurs, D, F et E, représentés par Me Biehler, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de leur délivrer un récépissé de leurs demandes de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et sous astreinte de 150 euros par jour ;

2°) d'enjoindre à cette même autorité de renouveler les documents de circulation pour étrangers mineurs de leurs enfant D, F et E C, le temps de l'instruction de leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en dépit de leurs demandes de changement de titre de séjour, présentées au préfet et plusieurs relances, par courrier électronique et au guichet de la préfecture, ils ne parviennent pas à obtenir de récépissé de dépôt de leurs demandes ; dans ces conditions, alors que leur titre de séjour ainsi que les documents de circulation de leurs enfants mineurs expirent le 8 novembre 2024, M. C, en poste au Nigéria, ne pourra plus venir voir sa conjointe et ses enfants, et Mme C ne pourra plus rester sur le territoire français alors que ses enfants y sont scolarisés et enfin, les trois enfants verront leur parcours scolaire interrompu en raison de l'absence de renouvellement de leur document de circulation ;

- en outre, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision puisque qu'aucune décision n'a été prise par le préfet sur leurs demandes de titres ;

- enfin, la mesure sollicitée revêt un caractère utile compte tenu qu'elle leur permettra de séjourner régulièrement sur le territoire français, tandis que la demande de changement de titre de séjour a été sollicitée par voie postale, conformément à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet dispose du dossier complet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants ne justifient pas avoir régulièrement demandé les titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et portant la mention " visiteur " ; ce faisant, le récépissé sollicité ne pouvait leur être délivré ; en outre, le titre de séjour dont bénéficiait M. C a été délivré pour une durée de 3 ans non renouvelable, le requérant a complété une lettre d'engagement par laquelle il s'engageait à quitter le territoire français à l'issue de son détachement professionnel, de sorte qu'il a lui-même contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut ;

- M. et Mme C se sont vu opposer un refus à leur demande de changement de statut, par une décision du 18 novembre 2024 ; dans ces conditions, la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution de cette décision.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C et Mme A épouse C, tous deux de nationalité sud-coréenne, se sont installés en France, avec leurs trois enfants, également de nationalité sud-coréenne, en 2021. Ils bénéficiaient d'un titre de séjour portant la mention " salarié détaché ICT " valable jusqu'au 8 novembre 2024, et leurs enfants bénéficiaient d'un titre de circulation pour étranger mineur. Dans le cadre d'un nouveau contrat de travail, M. C a été affecté au Nigéria à compter du 1er septembre 2024. Souhaitant prolonger leur séjour en France, M. et Mme C ont adressé à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, par un courrier adressé en recommandé, reçu le 29 juillet 2024, une demande de titre de séjour à titre principal portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, portant la mention " visiteur ". Par leur présente requête, ils demandent au juge des référés qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de leur délivrer un récépissé de leur demande, et de renouveler le titre de circulation pour étranger mineur de leurs enfants.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 18 novembre 2024, prise en cours d'instance, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. et Mme C. Dès lors, les mesures demandées feraient désormais obstacle à l'exécution du refus de titre pris à l'encontre des requérants.

4. Dans ces conditions, l'ensemble des conclusions présentées par M. et Mme C doivent être rejetées, en ce comprises celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de renouveler les documents de circulation pour étrangers mineurs, ainsi que, par ailleurs, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. C, Mme A épouse C et leurs enfants, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B I C et Mme G A épouse C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 31 janvier 2025.

La juge des référés,

S. PERDU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,