Legislator Jurisprudence & Législation
2402833 Généré par l'IA

Moroccan National's Second Challenge to Expulsion Order Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2402833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national sought the annulment of an administrative order from March 8, 2024, requiring his immediate departure from the territory, fixing his destination country, and imposing a seven-year re-entry ban, arguing that the expulsion excessively infringed upon his private and family life. The court dismissed the claim as inadmissible because the applicant was essentially raising the same arguments for the same relief as in a prior, previously rejected claim concerning the same administrative decision, as adjudicated by a judgment on April 4, 2024.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Moroccan National's Second Challenge to Expulsion Order Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the claim as inadmissible because the applicant was essentially raising the same arguments for the same relief as in a prior, previously rejected claim concerning the same administrative decision, as adjudicated by a judgment on April 4, 2024.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays interdiction d'entrée rupture de ban recours contre des décisions administratives éloignement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the court's final order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour d'une durée de sept ans.

Il soutient que son éloignement porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête n'est pas recevable dès lors qu'il a été statué sur la légalité de la décision en litige par un jugement du 4 avril 2024.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettre du 11 juin 2024 que le tribunal était susceptible de relever d'office la tardiveté de la requête.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard-Rendolet.

Considérant ce qui suit :

Ressortissant marocain né en 1994, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour en France d'une durée de sept ans. Toutefois, la présente requête tend, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 2402644 que M. A avait précédemment introduite et que le tribunal a rejetée par un jugement du 4 avril 2024. Dans ces conditions, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.

Le rapporteur,

F-X. Richard-RendoletLe président,

A. Gille

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier